2801 28 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 19/01/2000
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’Accord pour l’emploi 1997-1998 a été conclue le 7 mai 1997 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44279/COB/313. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 juillet 1997.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à l’interruption de la carrière professionnelle. Pour le réglementation générale dans cette matière, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

Texte de la CCT

Chapitre I - Cadre légal et champ dapplication

Article 1er - Cadre légal

La présente convention est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

De plus, le présent accord donne exécution aux arrêtés royaux que le gouvernement a pris en exécution de la loi susmentionnée.

Article 2 - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification (C.P. 313).

(…)

CHAPITRE III

(…)

Article 5. - Accord pour l’emploi

En exécution du chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 mentionnée à l’article 1er et de l’arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l’emploi, les mesures de promotion de l’emploi suivantes, tombant dans le “cadre général de mesures de promotion de l’emploi”, comme prévu par l’arrêté royal susmentionné du 24 février 1997, sont introduites :

1.      L’instauration d’un droit à l’interruption de carrière à raison de 2 % du nombre moyen de travailleurs.

L’interruption de carrière s’applique pour une durée minimale de 3 mois et une durée maximale de 1 an (avec possibilité de prolongation).

2.      L’introduction, d’un commun accord, de la possibilité de travailler à temps partiel sur une base volontaire avec perte de salaire proportionnelle par un partage des emplois (par exemple le partage de 1 contrat à temps plein en 2 contrats de 19 heures par semaine).

Vu que le secteur se compose en majeure partie de petites entreprises, les parties signataires conviennent que le présent accord pour l’emploi aura un effet direct.

Les entreprises qui, par l’application d’une ou deux mesures de promotion de l’emploi susmentionnées, souhaitent bénéficier de la réduction des cotisations O.N.S.S. patronales suivant l’article 30 de la loi du 26 juillet 1996 citée à l’article 1er ou suivant l’article 8 de l’arrêté royal susmentionné du 24 février 1997, doivent apporter la preuve qu’elles remplissent les conditions requises pour appliquer effectivement les mesures de promotion de l’emploi (comme prévu à l’article 6, § 1er et § 2 de l’arrêté royal susmentionné du 24 février 1997).

(…)

Article 8. - Durée de la C.C.T.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 1998.

 

 


Historique
01/01/2018 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2003 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/1997 31/12/2002 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle