2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 27/03/2018
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2017

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail a été conclue le 19 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification, en application de la convention collective de travail n°103 conclue au sein du Conseil National du Travail et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119811/CO/313.

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps a été conclue le 16 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification, en application des conventions collectives de travail 77bis et 77ter conclues au sein du Conseil National du Travail. Elle a été rendue obligatoire par un arreté royal du 24 août 2005 et publiée au Moniteur Belge du 26 octobre 2005.

Nous vous donnons ci-après les textes intégraux de ces CCT.

A. CCT du 19 décembre 2013

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par «travailleurs» les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective du travail n°103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil National du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ("CCT n° 103").

CHAPITRE III - Droit complémentaire sectoriel

Article 3

En application de l'article 4, §1, point 3 de la convention collective du travail n°103 susmentionnée, un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est octroyé aux travailleurs pour une période de 36 mois maximum pour les motifs suivants:

  • Assister et octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
  • Octroyer des soins palliatifs;
  • prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans.

Les conditions prévues à l'article 4 de la CCT n°103 doivent être remplies.

Article 4

En application de l'article 8, §3 de la convention collective du travail n°103 susmentionnée, un droit complémentaire au crédit-temps est octroyé aux travailleurs âgés de 50 ans au moins, pouvant justifier 28 années de carrière professionnelle. Ce droit complémentaire n'est accessible qu'aux seuls travailleurs visés par l'article 10, §1, 1° de la convention collective n°103 qui réduisent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine.

CHAPITRE VI - Petites entreprises

Article 5

En application de l'article 11 §4 de la convention collective du travail n°103 susmentionnée l'exercice des droits aux crédits-temps avec ou sans motif est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré.

CHAPITRE V - Pharmaciens titulaires et personnes de confiance

Article 6

En application de l'article 2 §3 de la convention collective du travail n°103 susmentionnée les pharmaciens titulaires et les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale et publié au M.B. du 12 février 1965, sont exclus du droit au crédit-temps avec ou sans motif.

Article 7

Par dérogation, les pharmaciens titulaires et les personnes investies d'un poste de confiance visées à l' article 6 peuvent bénéficier, à partir de l'âge de 60 ans, des mesures de diminution de carrière, moyennant l'accord de l'employeur.

CHAPITRE VI - Validité

Article 8

Les travailleurs peuvent exercer le droit au crédit-temps sur base de la présente convention que s'ils n'ont pas déjà bénéficié des avantages d'un crédit-temps sans motif ou avec motif sur base de la convention collective du travail de 16 décembre 2003 pour autant que ces motifs soient identiques, que les conditions soient respectées et que la durée totale de 36 mois soit atteinte.

Le droit au crédit-temps du travailleur conclu sur base de la convention collective du travail du 16 décembre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmaciens et les offices de tarification avant l'entrée en vigueur de la CCT n°103 reste en vigueur.

Commentaire: pour le texte de la CCT du 16 décembre 2003, voir ci-dessous.

Article 9

La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

B. CCT du 16 décembre 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par «travailleurs» les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions des conventions collectives de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et 77ter du 10 juillet 2002, conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêtés royaux des 25 janvier 2002 et 20 septembre 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

CHAPITRE III - Petites entreprises

Article 3

En application de l'art. 2 §3 de la convention collective de travail 77bis précitée, les parties conviennent que, dans les entreprises occupant moins de 11 travailleurs, l'autorisation de l'employeur est requise tant pour l'octroi du crédit-temps que pour la diminution de carrière ou la réduction des prestations de travail à mi-temps.

CHAPITRE IV - Durée du crédit-temps et calcul du seuil

Article 4

En application de l'art. 3 §2 de la convention collective de travail 77bis précitée, la durée maximum de l'exercice du droit au crédit-temps sur l'ensemble de la carrière est portée à deux ans.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

Article 5

En application de l'art. 15 §7 de la convention collective de travail 77bis précitée, les travailleurs qui font appel à l'art. 6 §1 et/ou à l'art. 9 §1, 1 de la convention collective de travail 77bis précitée ne sont pas imputés sur le seuil de 5 % prévu à l'art. 15 §1 de la convention collective de travail 77bis précitée.

CHAPITRE V - Pharmaciens titulaires et personnes de confiance

Article 6

Les pharmaciens titulaires et les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale et publié au M.B. du 12 février 1965 sont, en application de l'art. 2 §3 de la convention collective de travail 77bis précitée, exclus du droit au crédit-temps.

Article 7

Les pharmaciens titulaires et les travailleurs visés à l'article 6 ci-avant peuvent bénéficier, à partir de l'âge de 60 ans, des mesures de diminution de carrière, moyennant l'accord de l'employeur.

CHAPITRE VI - Caractère supplétif

Article 8

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives d'entreprises ou aux accords individuels plus favorables existants à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE VII - Validité

Article 9

La présente convention collective entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Commentaire

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit-temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période de 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n°103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n°103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
 
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2013
N° d'enregistrement
119811
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
20/12/2013
Date d'enregistrement
28/02/2014
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Date CCT
16/12/2003
N° d'enregistrement
69887
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
16/12/2003
Date d'enregistrement
18/02/2004
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
11/03/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2005
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2003 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/1997 31/12/2002 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle