32 Modalités d'utilisation du congé éducatif

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 29/02/2000
Début de validité: 01/07/1998
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail du 1er juillet 1998 a été conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48956/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du25 septembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux modalités d'utilisation du congé éducatif.

Dispositions de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le titre I de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (...).

(...)

TITRE IV - Modalités d'utilisation du congé éducatif

Section I - Répartition et utilisation du congé éducatif

Article 31

En exécution de l'article 4 de la loi du 10 avril 1973 accordant le congé éducatif aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, le congé est utilisé de la manière suivante :

-      une moitié est réservée à la préparation et à la présentation des examens en fin d'année scolaire ;

-      l'autre moitié est étalée sur l'année scolaire, sous forme de congés répartis par mois ou par semaine.

Section II - Régime dérogatoire

Article 32

Moyennant accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, en accord avec le chef d'entreprise et la délégation syndicale, ou à défaut, en accord entre le chef de l'entreprise et les travailleurs concernés, il peut être dérogé au mode de répartition prévu à l'article 31.

Article 33

Dans ce cas, le nombre total des heures est étalé sur toute l'année scolaire sous forme de congés répartis par mois ou par semaine.

Article 34

A la demande expresse du travailleur, un quart au maximum du nombre total du congé visé à l'article 33 peut être affecté à la préparation et à la présentation des examens. La demande doit être introduite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant au début de l'année scolaire et, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.

(…)

Dispositions finales

Article 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes  :

1.   La convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (A.R. du 9 juillet 1990 – M.B. du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par la convention collective de travail du 9 mars 1998 (registrée sous le n° 47.741/CO/313)

2.   La convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les conditions de rémunérations pour pharmacies (A.R. du 28 février 1991 – M.B. du 16 mai 1991)

3.   La convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant les barèmes et l'intervention dans les frais de transport

4.   La convention collective de travail du 28 février 1994 concernant les vacances annuelles.

 

 


Historique
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