40 Travail à temps partiel dans les centres de fitness et d'amicissement

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 04/06/2012
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/08/2001

Une convention collective de travail relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel dans les centres de fitness et d’amincissement a été conclue le 28 mars 1994 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 janvier 1995 et publiée au Moniteur belge du 20 april 1995. Cette convention collective du travail est valable depuis le 1er janvier 1995 et elle est conclue à durée indéterminée.

Une convention collective de travail relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel dans les centres de fitness et d’amincissement a été conclue le 22 mars 1999 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Cette convention collective du travail autorise sous certaines conditions à déroger aux dispositions prévues dans la CCT du 28 mars 1994. Cette convention collective du travail est valable depuis le 1er janvier 1999 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 28/03/1994. Pour consulter les dérogations, cliquez sur le n° d'enregistrement de la CCT.

Texte de la C.C.T. du 28 mars 1994

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de fitness et d’amincissement ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par travailleurs les travailleurs, tant masculins que féminins, qui appartiennent au groupe 4, les spécialistes (article 2 de la convention collective de travail du 18 mai 1992, enregistrée le 13 novembre 1992 sous le numéro  31158/CO/314).

CHAPITRE II - Dispositions

Artikel 2

En application de la l’article 182 de la loi-programme du 22 décembré 1989, la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel convenue dans son contrat de travail ne peut être inférieure à dix heures lorsqu’il est occupé dans un régime de travail de 5 jours par semaine et à douze heures lorsqu’il est occupé dans un régime de travail de 6 jours par semaine.

Artikel 3

En application de l’article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989 , la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à deux heures.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Artikel 4

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1994 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.

Artikel 5

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 janvier 1993 concernant la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiels, enregistrée le 22 février 1993 sous le numéro  31.853/CO/314.


Historique
01/09/2001 31/12/2999 40 Travail à temps partiel
01/01/1999 31/08/2001 40 Travail à temps partiel dans les centres de fitness et d'amicissement
01/04/1996 31/12/1998 40 Travail à temps partiel dans les centres de fitness et d'amicissement
01/04/1995 31/03/1996 40 Travail à temps partiel