40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 20/02/2019
Début de validité: 01/09/2001

Durée du travail hebdomadaire minimale : règle du 1/3 temps. Exception : 4 heures (instructeurs spécialistes (centres de fitness et d’amincissement)).

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures. Exception : 1 heure (instructeurs spécialistes (centres de fitness et d’amincissement)).

Heures complémentaires :

  • - 19 heures/semaine : l'employeur dispose d'un crédit de trois heures complémentaires dans le mois calendrier. Ce crédit ne peut être transféré vers les mois suivants. Ces heures ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire. Le sursalaire est dû dès la prestation de la quatrième heure dépassant la durée du crédit.
  • 19 heures ou + /semaine : l'employeur dispose d'un crédit de six heures complémentaires dans le mois calendrier. Ces heures ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire. Le sursalaire est dû dès la prestation de la septième heure dépassant la durée de ce crédit.

1. Durée du travail hebdomadaire minimale

En l’absence d’une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, la durée hebdomadaire du travail du travailleur occupé à temps partiel ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du travail d'un travailleur occupé à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise. A défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur d’activité (exceptions légales : employeurs et travailleurs exclus du champ d’application de la sécurité sociale, travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d’au moins quatre heures et répondant simultanément à certaines conditions, ouvriers occupés dans le cadre d’un horaire fixe exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par l’employeur).

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Centres de fitness et d’amincissement

Une convention collective de travail relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel dans les centres de fitness et d’amincissement a été conclue le 28 mars 1994 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (A.R. du 18 janvier 1995, M.B., 20 april 1995). Cette convention collective du travail est valable depuis le 1er janvier 1995 et elle est conclue à durée indéterminée.

Une autre convention collective de travail relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel dans les centres de fitness et d’amincissement a été conclue le 2 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (n° 59138/CO/314).

Par dérogation à la règle générale qui veut que chaque prestation dure minimum 3 heures et que la durée de chaque occupation à temps partiel corresponde au moins à 1/3 de la durée d’une occupation à temps plein, la durée minimale hebdomadaire de travail d’un instructeur – spécialiste est ramenée à 4 heures minimum avec un minimum d’une heure par prestation (CCT du 27/7/01, AR du 17/7/02, MB du 11/10/02, valable pour une durée indéterminée). On entend par spécialistes des collaborateurs qui, par leur connaissance particulière, savent initier et perfectionner les clients en vue de l’exercice d’une discipline spécifique. On peut donc retrouver des instructeurs-spécialistes dans les catégories 3 et 4.

Des dérogations à ce principe sont possibles, moyennant une CCT d’entreprise, signée par au moins une organisation syndicale représentée dans la commission paritaire (si l’on opte pour un horaire d’au moins 4 heures, avec au moins une heure de prestation pour un instructeur-spécialiste qui perçoit au moins une rémunération égale à celle prévue pour la catégorie 3, on peut s’appuyer sur la CCT du 02/07/2001. Dans ce cas, on ne dérogera pas à cette CCT).

3.1. C.C.T. du 28 mars 1994

La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de fitness et d’amincissement ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par travailleurs les travailleurs, tant masculins que féminins, qui appartiennent au groupe 4, les spécialistes (article 2 de la convention collective de travail du 18 mai 1992, enregistrée le 13 novembre 1992 sous le numéro  31158/CO/314).

En application de la l’article 182 de la loi-programme du 22 décembré 1989, la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel convenue dans son contrat de travail ne peut être inférieure à dix heures lorsqu’il est occupé dans un régime de travail de 5 jours par semaine et à douze heures lorsqu’il est occupé dans un régime de travail de 6 jours par semaine.

En application de l’article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989 , la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à deux heures.

3.2. C.C.T. du 2 juillet 2001

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de fitness et d'amincissement qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" les travailleurs, tant masculins que féminins, de la catégorie "instructeurs-spécialistes", tels que définis à l'article 5 de la convention collective de travail du 2 juillet 2001 relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001.

Par dérogation à la convention collective de travail du 28 mars 1994 (arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995) relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, articles 2 et 3, la durée minimale hebdomadaire est ramenée à 4 heures minimum avec un minimum de 1 heure par prestation.

Les travailleurs occupés dans ce régime reçoivent un salaire au moins égal au salaire prévu sous la catégorie III telle que fixée à la convention collective de travail du 26 février 2001 relative à l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions avec les conditions de travail et de rémunération y afférentes.

Les entreprises qui souhaitent déroger à la présente convention collective de travail doivent conclure une convention collective de travail consignée par au moins une des organisations syndicales représentées à la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Cette convention collective de travail sera ensuite soumise pour information au président de la commission paritaire.

4. Heures complémentaires

Une convention collective de travail concernant le calcul de la rémunération en cas d’heures supplémentaires des travailleurs à temps partiel a été conclue le 24 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (n° 86229/CO/314).

La règle applicable pour les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire du travail inférieure à 19 heures, est la suivante :

  • l'employeur dispose d'un crédit de trois heures complémentaires dans le mois calendrier. Ce crédit ne peut être transféré vers les mois suivants. Ces heures ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire;
  • le sursalaire est dû dès la prestation de la quatrième heure dépassant la durée du crédit.

La règle applicable pour les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 19 heures ou plus, est la suivante :

  • l'employeur dispose d'un crédit de six heures complémentaires dans le mois calendrier. Ces heures ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire;
  • le sursalaire est dû dès la prestation de la septième heure dépassant la durée de ce crédit.

Les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit un horaire variable sont soumis aux même règles.

Pour toutes les heures supplémentaires prestées au-delà du crédit prévu ci-avant, la législation générale relative aux heures supplémentaires reste d'application.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/09/2007
N° d'enregistrement
86229
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
23/11/2007
Date d'enregistrement
08/01/2008
Sujet
heures supplémentaires
MB Avis Dépôt
24/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/08/2008
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2008
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Date CCT
02/07/2001
N° d'enregistrement
59138
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
03/08/2001
Date d'enregistrement
03/10/2001
Sujet
la durée de travail des travailleurs occupés à temps partiel
MB Avis Dépôt
13/10/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/07/2002
Publié au Moniteur Belge du
11/10/2002
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/09/2001 31/12/2999 40 Travail à temps partiel
01/01/1999 31/08/2001 40 Travail à temps partiel dans les centres de fitness et d'amicissement
01/04/1996 31/12/1998 40 Travail à temps partiel dans les centres de fitness et d'amicissement
01/04/1995 31/03/1996 40 Travail à temps partiel