120103 Intervention patronale dans les frais de transport - employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/05/2011

1.      Ayants droit

Tous les employés.

2.      Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés.

3.      Montant

  1. transports publics : remboursement intégral du coût de la carte-train et/ou autres abonnements spécifiques;
  2. Propre moyen de transport : par prestation, 1/5 de la valeur de la carte-train hebdomadaire à 110% en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple;
  3. Rappel urgent et/ou de missions spéciales pour laquelle l'utilisation d'un véhicule privé est nécessaire : 0,25 EUR par kilomètre.

4.      Distance

Pas de distance minimum.

5.      Montants actuels

Voyez Chap. 1202

Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 1er octobre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86326/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 novembre 2007. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 3 décembre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives à l'intervention patronale dans les frais de transport DES OUVRIERS OCCUPES A TOUTES LES ACTIVITES AUTRES QUE BASES MILITAIRES suivies d'un résumé.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.    La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleur on entend aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

§2.    La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l’article 1 de la loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée et particulière.

(...)

CHAPITRE III; Employés

Article 4

§1. Les employés, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l’employeur, au remboursement de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes :

  1. remboursement intégral des dépenses relatives à la carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics ;
  2. les employés utitilisant tout leur moyen de transport (autres que transport publics) pour le trajet domicile - travail, on droit, par prestation, à 1/5 de la valeur de la carte-train hebdomadaire à 110% en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple.

§2. Depuis le 1er août 2001, en cas de rappel urgent et/ou de missions spéciales, demandé(s) par l’employeur, et pour lesquels l’employeur demande l’utilisation du véhicule privé, l’employé reçoit 0,25 EUR par kilomètre aller et retour.

Un rappel urgent ne fait pas partie du planning et a lieu dans une période de 12 heures. Dans ces cas, lorsque l’agent doit utiliser son véhicule privé à la demande de l’employeur, et à défaut d’une assurance privée pour dégâts propres, il bénéficiera soit d’une couverture d’assurance souscrite par l’entreprise, soit du remboursement, par l’employeur, des frais à concurrence de ce qui aurait dû constituer l’intervention de l’assurance.

CHAPITRE IV – Généralités

Article 5

§1.    Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, son déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§2.    Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par le présente convention, restent d’application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.

§3.    Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 6

§1     En cas de différend les parties s’engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2     La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3     Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 30 octobre 2003 (AR 24 août 2005 – MB 15 septembre 2005) concernant les frais de transport.

§4     A partir du 1er octobre 2008, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiannage et/ou de surveillance.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/10/2007
N° d'enregistrement
86326
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
01/06/2011
Date de dépôt
23/11/2007
Date d'enregistrement
16/01/2008
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
28/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
03/12/2008
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, PAIX SOCIALE

Historique
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