1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 05/08/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque a été conclue le 17 novembre 2016 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n° 136771/CO/317.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleurs on entend aussi bien le travailleur masculin ou féminin.

Article 2

Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son titre XIII, chapitre VIII, section 1er de l'A.R. du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

La présente convention tient également compte des dispositions de la loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur l'embauche des jeunes.

Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à risque décrits dans la présente convention, nous référons aux formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein du secteur avec les organismes de formation régionaux.

Article 3

§1. En ce qui concerne les obligations en matière d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20 jeunes de moins de 25 ans.

§2. Le contrôle de l'application du présent article est exercé par les conseils d'entreprise.

Article 4

§1. A partir du 1er janvier 2017, les parties signataires prévoient un effort de 0,10 % calculé sur la masse salariale déclarée à l'ONSS.

§2. Cette cotisation de 0,10 % est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque tels que définis par l'article 5 et 7.

§3. La cotisation susvisée de 0,10 % est perçue directement par le Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage, dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016 (135595/CO/317).

Article 5

Des 0,10 % de la masse salariale dont il est question à l'article 4, au moins 0,05 % doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risques suivants :

  1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
  2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement:
    a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
    b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
    c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
  3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:
    a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    b) les chômeurs indemnisés;
    c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
    d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
    e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
    f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
  4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:
    - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
    - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
    - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
    -la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
    - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
    - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
  5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Article 6

L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :
a) les jeunes visés à l'article 5, 5°;
b) les personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 7

Les 0,05 % restants seront réservés aux groupes à risque suivants :

  • les chômeurs âgés de 40 ans au moins;
  • les travailleurs âgés de 40 ans confrontés à de nouvelles technologies;
  • les travailleurs peu qualifiés (qui ne sont porteurs ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur);
  • les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;
  • les travailleurs visés à l'article 6 qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans;
  • les travailleurs régulièrement mis en chômage économique au cours de l'année écoulée.

Article 8

Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission paritaire compétente.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée de deux ans.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2016
N° d'enregistrement
136771
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
29/11/2016
Date d'enregistrement
22/12/2016
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
18/01/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
04/10/2017
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
01/01/2019 31/12/2018 1903 Groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
01/01/1993 31/12/1994 1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque