2103 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 05/09/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l’âge de 56 ans a été conclue le 20 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissement et services d’éducation et d’hébergement.

Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 janvier 2002 sous le numéro 60562/CO/319. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 29 janvier 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la convention collective de travail. 

CCT du 20 septembre 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par «travailleurs», on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 22 septembre 2000 et la loi du 10 avril 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, et en particulier des articles 20 et 21 de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et de l'arrête royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Article 3

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et atteignant l'âge de 56 ans ou plus au cours de la validité de la présente convention collective de travail et pouvant justifier à ce moment 33 ans, calculés conformément l'article 23 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996, de carrière professionnelle comme salarié.

Article 4

Ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er  de la convention collective de travail n° 46 sexies, conclue au Conseil national du travail le 9 janvier 1995, modifiant la convention collective de travail n°46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement en un régime à prestations entre 20 h et 6 h, à l'exclusion:

-         des prestations se situant exclusivement entre 6 et 24 heures,

-         des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures.

Article 5

Le régime de la présente prépension conventionnelle est valable pour les travailleurs de 56 ans et plus qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception de motifs graves.

La date à prendre en compte pour déterminer l'âge et les conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail cesse effectivement.

Les délais de préavis sont ceux fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 6

Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une allocation complémentaire, à charge de l'employeur, à condition qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage.

L'allocation complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur compensera la modification ou l'annulation des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Article 7

L'allocation complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage normales.

Le salaire mensuel servant de salaire net de référence est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée.

Par salaire annuel, il faut entendre tout salaire, tout supplément ou prime au cours des douze derniers mois à compter du dernier mois de l'occupation, payés au travailleur et pour lesquels des cotisations ont été payées à l'Office national de sécurité sociale.

Si le travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète en raison de la suspension du contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, les salaires payés durant cette période, comme prévu ci-dessus, serviront de base de calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet.

Le cas échéant, les retenues légales à charge des travailleurs seront effectuées sur l'allocation complémentaire.

Article 8

L'allocation complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la pension de retraite (à moins que le travailleur décède avant ce moment).

L'allocation complémentaire est indexée selon les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Article 9

Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service ou la même fonction que le prépensionné.

Toutefois, en exécution de l'article 4, 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent.

Article 10

Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail, s'appliquent les dispositions de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par arrêté royal du 6 avril 1995.

Article 11

Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs charges salariales l'application de la présente convention collective de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'allocation complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des montants spéciaux.

Article 12

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.

 


Historique
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