2801 28 Crédit temps dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2013
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 14/04/2013

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations à mi-temps a été conclue le 16 décembre 2002 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis et ses modifications, signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 mai 2007 et publiée au Moniteur belge du 21 juin 2007.

Nous vous donnons ci après le texte intégral de cette CCT suivi d'un commentaire.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale.

Par travailleurs on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Le droit au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations à mi-temps

Article 2

§1. En application de l'article 3, §2 de la convention collective de travail n° 77 bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 à 5 ans aux conditions suivantes:

  • La prise de crédit-temps au moyen de périodes de moins d'un an est uniquement valable pour la première année de crédit-temps au cours de la carrière.
  • Le droit à la deuxième jusqu'à la cinquième année incluse de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps chez le même employeur qui occupe le travailleur, est valable à condition que le travailleur ait été lié à cet employeur par un contrat de travail pendant une période minimale de 3 ans.
  • Le droit à la deuxième jusqu'à la cinquième année incluse de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est valable pour autant que la période minimum qui a été prise s'élève à un an au moins.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

§2. L'employeur et le travailleur peuvent éventuellement, d'un commun accord, convenir de dispositions plus avantageuses concernant ces conditions.

Des dispositions plus avantageuses peuvent également être fixées au moyen d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Article 3

§1. En application de l'article 15, §7 de la convention collective de travail n° 77 bis relative au crédit-temps, la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le seuil du nombre total des travailleurs bénéficiant en même temps du droit, découlant de la présente convention collective de travail, au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est modifié comme suit:

Le nombre maximal de travailleurs par unité de travail, unité de vie ou service effectif qui peuvent exercer simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est fixé comme suit:

  1. unité de travail comptant 5 travailleurs ou moins: absence simultanée de 2 travailleurs maximum pour un maximum d'une unité à temps plein d'absence;
  2. unité de travail comptant de 6 à 10 travailleurs: absence simultanée d'au maximum 2 travailleurs pour un total de maximum 1,5 unité à temps plein d'absence;
  3. unité de travail de 10 travailleurs ou plus: absence simultanée d'au maximum 1 travailleur par tranche entamée de 10 travailleurs pour l'exercice du droit au crédit­temps complet et, supplémentairement, maximum 1 travailleur par tranche entamée de 10 travailleurs pour le crédit-temps à 1/5 ou 1/2.

§2. L'unité de travail, l'unité de vie ou le service effectif peuvent être définis au sein de l'entreprise en fonction des caractéristiques de l'entreprise et de son organisation en accord entre l'employeur et les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel).

§3. Ce seuil peut encore être rehaussé au moyen d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Article 4

En application de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le droit à une réduction des prestations de travail est octroyé à tous les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui en font la demande.

Ces travailleurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, s'ils conviennent par écrit avec leur employeur de poursuivre le régime susmentionné, sauf en cas de force majeure, jusqu'à l'âge de la prépension éventuelle ou jusqu'à l'âge de la pension.

Article 5

Lorsque le seuil défini à l'article 3 ci-dessus est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes:

  1. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins palliatifs.
  2. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu'au 2e degré.
  3. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour congé parental.
  4. Les travailleurs qui font une demande motivée pour l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans.
  5. Les travailleurs qui font une demande motivée pour l'inscription à des cours de formation.

CHAPITRE III - Remplacement

Article 6

Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de l'aide et de ne pas alourdir la charge de travail.

A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée. Pour la part d'emplois non subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée à la délégation syndicale.

CHAPITRE IV - Diminution de carrière de 1/5 - Modalités d'application

Article 7

Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5 temps sont les suivantes:

  • La diminution s'élève, pour tous les travailleurs à l'équivalent de 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein, quel que soit le régime de travail dans lequel sont occupés ces travailleurs.
  • Elle se prend sous forme de grilles de service journalières complètes.

CHAPITRE V - Limitations du droit

Article 8

Dans les entreprises aucune autre catégorie de professions ou de fonctions que les directions ne sont exclues du droit au crédit-temps sous forme d'une suspension complète des prestations de travail, ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps, ou de la diminution de carrière d'1/5.

Pour les directions, l'accord de l'employeur est requis pour pouvoir bénéficier des régimes susmentionnés.

CHAPITRE VI - Passage à un régime de prépension

Article 9

Lors du passage d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base du salaire de référence correspondant au régime de travail appliqué avant la réduction des prestations de travail.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut-être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Commentaire

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit-temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période de 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n°103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n°103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/12/2002
N° d'enregistrement
65456
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
21/01/2003
Date d'enregistrement
18/02/2003
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
06/03/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/05/2007
Publié au Moniteur Belge du
21/06/2007
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/06/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM et dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral
15/04/2013 31/05/2017 2801 Crédit-temps avec motif dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM et dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral
01/01/2002 14/04/2013 2801 28 Crédit temps dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM