2801 Crédit-temps avec motif dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM et dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2018
Début de validité: 15/04/2013
Fin validité: 31/05/2017

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail, prise en exécution de la convention collective de travail n°103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière a été conclue le 15 avril 2013 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115895/CO/319.

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations à mi-temps a été conclue le 16 décembre 2002 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis et ses modifications, signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 mai 2007 et publiée au Moniteur belge du 21 juin 2007.

Nous vous donnons ci après le texte intégral de ces deux CCT suivi d'un commentaire.

A. CCT conclue dans le cadre de la CCT n°103

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n°103, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail (CCT n°103 du CNT) (arrêté royal du 25/08/2012, Moniteur belge du 31/08/2012).

Article 2

§1er. La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

§2. En exécution de l'article 2 §3 de la CCT n°103 du Conseil national du Travail, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la CCT n°103 du CNT et de la présente CCT, moyennant accord de l'employeur.

Article 3 - Crédit-temps sans motif

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé par la CCT n°103 du CNT.

Article 4 - Crédit-temps avec motif 36 mois

§1er. 1° Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 visé à l'article 3 est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 jusqu'à 36 mois au maximum pour:

  1. les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5 leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.
    Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5.
    La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.
    Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les document(s) attestant de l'événement qui ouvre le droit prévu à l'article 4, §1, 1°, a°.
  2. les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5 leurs prestations de travail pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100 bis, §2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985;
    Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être prolongée d'un mois.
    Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à nouveau fournir la même attestation à l'employeur.
  3. les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5 leurs prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
    Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.
    Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
  4. les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5 leurs prestations de travail pour suivre une formation.
    Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5.
    Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail:
    - pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois;
    - pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois.
    La Communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.

2° Le droit complémentaire à 36 mois de crédit-temps ne peut pas être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante non autorisée que le travailleur entame ou élargit.

Article 5 - Crédit-temps avec motif 48 mois

Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 visé à l'article 3 est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 jusqu'à 48 mois au maximum pour:

  1. les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5 leurs prestations de travail pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans;
    Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5.
    La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans.
    Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
  2. les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5 leurs prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
    Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.
    La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de la majorité.
    Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur gravement malade ou de l'enfant mineur gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.

Article 6 - Conditions d'ancienneté et d'emploi pour le crédit-temps avec motif

§1er. Conformément aux articles 4 et 5 de la présente CCT, les travailleurs visés à l'article 2 peuvent:

  1. suspendre complètement leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT;
  2. réduire à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT;
  3. réduire leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT.

§2. Pour bénéficier du droit complémentaire à 36 ou 48 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 visé aux articles 4 et 5 de la présente CCT, le travailleur doit avoir été lié par contrat de travail à l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT.

Par dérogation au §2, les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5, visés aux articles 4 et 5, immédiatement après un congé parental tel que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et par la convention collective de travail n°64 du CNT, et qui ont épuisé leurs droits en application de cet arrêté royal ou de la convention collective de travail n°64 pour tous les enfants bénéficiaires.

Article 7 - Dispositions communes du crédit-temps avec motif

§1 - Le droit complémentaire à 36 et 48 mois, visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, n'est pas imputé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel.

§2 - Les périodes visées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 48 mois au total.

§3 - Par dérogation aux périodes minimales visées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde restant peut être pris pour une période plus courte.

§4 - Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 48 mois visée aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en application:

  • de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100 bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
  • de la convention collective de travail n°64 du 29 avril 1997, conclue au sein du CNT, instituant un droit au congé parental;
  • de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;
  • de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Article 8 - Droit aux emplois de fin de carrière

§1. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et plus ont droit sans durée maximale à:

  1. une diminution de carrière d'1/5 à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus.
    Cette période doit être prise par période minimale de six mois.
  2. une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps.
    Cette période doit être prise par période minimale de trois mois.

§2. Par dérogation au §1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes:

  • antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la CCT n°103 du CNT;
    et
  • ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi; Cette période doit être prise par période minimale de trois mois.

§3. Par dérogation au §1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui satisfont à l'une des conditions suivantes:

  • antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la CCT n°103 du CNT;
    OU
  • antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, comme fixé dans la CCT n°103 du CNT.
    Cette période doit être prise par période minimale de six mois.

Article 9 - Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de carrière

Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à l'article 8 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit, conformément à l'article 10 de la CCT n°103 du CNT, réunir simultanément les conditions suivantes atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit.

  • compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la CCT n°103 du CNT, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article 8 §3 deuxième tiret de la présente convention collective de travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requise, conformément à la CCT n°103 du CNT.
  • avoir été lié par un contrat de travail à l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur.
  • Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT.
  • Pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5 dans le cadre du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été occupé dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus et avoir été occupé à temps plein ou aux 4/5 d'un emploi à temps plein dans le cadre de la convention collective de travail n°77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du Travail, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n°77septies du 2 juin 2010 (AR du 16/08/2010) ou de la CCT n°103 du CNT, pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la CCT n°103 du CNT.

Article 10 - Disposition générale

Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail est d'application.

Article 11 - Entrée en vigueur

La présente convention collective de travail prend cours le 15 avril 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

B. CCT conclue dans le cadre de la CCT n°77bis

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale.

Par travailleurs on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Le droit au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations à mi-temps

Article 2

§1. En application de l'article 3, §2 de la convention collective de travail n° 77 bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 à 5 ans aux conditions suivantes:

  • La prise de crédit-temps au moyen de périodes de moins d'un an est uniquement valable pour la première année de crédit-temps au cours de la carrière.
  • Le droit à la deuxième jusqu'à la cinquième année incluse de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps chez le même employeur qui occupe le travailleur, est valable à condition que le travailleur ait été lié à cet employeur par un contrat de travail pendant une période minimale de 3 ans.
  • Le droit à la deuxième jusqu'à la cinquième année incluse de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est valable pour autant que la période minimum qui a été prise s'élève à un an au moins.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

§2. L'employeur et le travailleur peuvent éventuellement, d'un commun accord, convenir de dispositions plus avantageuses concernant ces conditions.

Des dispositions plus avantageuses peuvent également être fixées au moyen d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Article 3

§1. En application de l'article 15, §7 de la convention collective de travail n° 77 bis relative au crédit-temps, la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le seuil du nombre total des travailleurs bénéficiant en même temps du droit, découlant de la présente convention collective de travail, au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est modifié comme suit:

Le nombre maximal de travailleurs par unité de travail, unité de vie ou service effectif qui peuvent exercer simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est fixé comme suit:

  1. unité de travail comptant 5 travailleurs ou moins: absence simultanée de 2 travailleurs maximum pour un maximum d'une unité à temps plein d'absence;
  2. unité de travail comptant de 6 à 10 travailleurs: absence simultanée d'au maximum 2 travailleurs pour un total de maximum 1,5 unité à temps plein d'absence;
  3. unité de travail de 10 travailleurs ou plus: absence simultanée d'au maximum 1 travailleur par tranche entamée de 10 travailleurs pour l'exercice du droit au crédit­temps complet et, supplémentairement, maximum 1 travailleur par tranche entamée de 10 travailleurs pour le crédit-temps à 1/5 ou 1/2.

§2. L'unité de travail, l'unité de vie ou le service effectif peuvent être définis au sein de l'entreprise en fonction des caractéristiques de l'entreprise et de son organisation en accord entre l'employeur et les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel).

§3. Ce seuil peut encore être rehaussé au moyen d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Article 4

En application de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le droit à une réduction des prestations de travail est octroyé à tous les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui en font la demande.

Ces travailleurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, s'ils conviennent par écrit avec leur employeur de poursuivre le régime susmentionné, sauf en cas de force majeure, jusqu'à l'âge de la prépension éventuelle ou jusqu'à l'âge de la pension.

Article 5

Lorsque le seuil défini à l'article 3 ci-dessus est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes:

  1. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins palliatifs.
  2. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu'au 2e degré.
  3. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour congé parental.
  4. Les travailleurs qui font une demande motivée pour l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans.
  5. Les travailleurs qui font une demande motivée pour l'inscription à des cours de formation.

CHAPITRE III - Remplacement

Article 6

Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de l'aide et de ne pas alourdir la charge de travail.

A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée. Pour la part d'emplois non subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée à la délégation syndicale.

CHAPITRE IV - Diminution de carrière de 1/5 - Modalités d'application

Article 7

Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5 temps sont les suivantes:

  • La diminution s'élève, pour tous les travailleurs à l'équivalent de 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein, quel que soit le régime de travail dans lequel sont occupés ces travailleurs.
  • Elle se prend sous forme de grilles de service journalières complètes.

CHAPITRE V - Limitations du droit

Article 8

Dans les entreprises aucune autre catégorie de professions ou de fonctions que les directions ne sont exclues du droit au crédit-temps sous forme d'une suspension complète des prestations de travail, ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps, ou de la diminution de carrière d'1/5.

Pour les directions, l'accord de l'employeur est requis pour pouvoir bénéficier des régimes susmentionnés.

CHAPITRE VI - Passage à un régime de prépension

Article 9

Lors du passage d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base du salaire de référence correspondant au régime de travail appliqué avant la réduction des prestations de travail.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut-être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/04/2013
N° d'enregistrement
115895
Début de validité
15/04/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
21/06/2013
Date d'enregistrement
01/07/2013
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
MB Avis Dépôt
16/07/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/01/2014
Publié au Moniteur Belge du
22/05/2014
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Date CCT
16/12/2002
N° d'enregistrement
65456
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
21/01/2003
Date d'enregistrement
18/02/2003
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
06/03/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/05/2007
Publié au Moniteur Belge du
21/06/2007
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/06/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM et dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral
15/04/2013 31/05/2017 2801 Crédit-temps avec motif dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM et dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral
01/01/2002 14/04/2013 2801 28 Crédit temps dans les institutions et services agréés et/ou subsidiés par la COCOM