2801 28 Interruption de carrière et réduction des prestations de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 19/10/2000
Début de validité: 01/07/1989
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail concernant l’interruption de carrière et la réduction des prestations de travail a été conclue le 14 septembre 1989 au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 mai 1990 et publiée au Moniteur belge du 23 mai 1990.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 23 février 1990 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 septembre 1990). Les nouvelles dispositions entrent également en vigueur le 1er juillet 1989.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT du 14 septembre 1989 coordonnée. Pour la réglementation générale relative à l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

Texte de la CCT

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

1.       La présente convention collective de travail est applicable :

a)      aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maison d’éducation et d’hébergement et à la Communauté française ;

b)      aux travailleurs et employeurs des institutions médico-socio-pédagogiques établies dans la région de Bruxelles-Capitale, à l’exception de celles agréées et subsidiées par la Communauté flamande, selon les normes fixées par le « Fonds voor médische-, sociale- en pedagogische zorg voor gehandicapten ».

2.       On entend par « travailleurs », les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Dispositions communes

Article 2

Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit à l’interruption de carrière et à la réduction des prestations de travail est reconnu pour le personnel occupé sous contrat de travail.

Article 3

Il est fait droit à la demande dès lors qu’elle est motivée par :

a)      la naissance d’un enfant ;

b)      l’adoption d’un enfant ;

c)       l’éducation d’un enfant de moins de cinq ans ;

d)      les soins à apporter à un ascendant habitant sous le même toit et nécessitant des soins permanents ;

e)       l’inscription à des cours de formation.

Article 4

Le choix de la période couvrant la durée de la suspension convenue, de six mois au mois et d’un an maximum, est arrêté de commun accord entre le travailleur et l’employeur, en tenant compte des besoins du service.

Cette période de suspension ne peut être prolongée, sauf accord de l’employeur.

La réduction des prestations de travail ne peut être inférieure à la moitié du nombre d’heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein normal.

La durée de la réduction des prestations de travail est de douze mois. Elle ne peut être ni prolongée, ni renouvelée, sauf accord de l’employeur.

Article 5

L’exercice simultané par plusieurs travailleurs du droit à l’interruption de carrière et/ou à la réduction des prestations de travail est limité à 10 % maximum du personnel éducateur à la date de la demande et à 10 % maximum du nombre total des travailleurs occupés dans les autres fonctions à la date de la demande, étant entendu qu’à l’intérieur de chaque fonction l’exercice de ce droit ne pourra être octroyé simultanément à plus d’un travailleur (équivalent temps plein) par unité de vie pour le personnel éducateur, ni à plus d’un travailleur (équivalent temps plein) par tranche commencée de cinq travailleurs à temps plein à l’intérieur de chacune des autres fonctions.

Dans l’hypothèse de plusieurs demandes simultanées, l’ordre de priorité est établi sur la base des motifs visés à l’article 3, selon l’ordre de leur énumération.

CHAPITRE III – Réduction des prestations de travail

Article 6

Le droit à la réduction des prestations de travail est accordé d’office, dans les limites de la législation applicable en la matière, à tout travailleur âgé de 50 ans révolus au moment de sa demande.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail prend effet au 1er juillet 1989.

Elle est conclue pour ne durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.


Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/10/2013 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2002 30/09/2013 2801 28 Crédit-temps et réduction des prestations de travail
01/07/1989 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière et réduction des prestations de travail