2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2017
Début de validité: 01/10/2013
Fin validité: 31/03/2017

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du Travail a été conclue le 7 mai 2002 au sein de la sous-Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 15 septembre 2003.

Elle a été complétée par une convention collective de travail du 26 septembre 2013. Cette CCT a été conclue en exécution de la CCT n°103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ces deux convention collectives de travail.

A. CCT du 26 septembre 2013

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par travailleurs on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (arrêté royal du 25/08/2012; Moniteur belge du 31/08/2012).

Article 3

En exécution de l'article 8, §2 de la convention collective de travail n°103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs, à partir de 50 ans, ont droit, sans durée maximale, à réduire leurs prestations de travail à mi-temps, s'ils satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes:

  1. antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes;
  2. ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi.

Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois.

Article 4

En exécution de l'article 8, §3 de la convention collective de travail n°103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs à temps plein à partir de l'âge de 50 ans ont droit, sans durée maximale, réduire leurs prestations de travail d'1/5 à condition de satisfaire à l'une des conditions suivantes:

  • antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes;
  • ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Article 5

§a

Le droit au crédit-temps est accordé d'office à tout travailleur âgé de 55 ans et plus au moment de sa demande.

Le droit au crédit-temps est accordé d'office à tout travailleur âgé de 50 ans et plus qui entre dans les conditions au moment de sa demande.

Le travailleur bénéficiaire de cette disposition n'est pas pris en considération pour le calcul du seuil visé à l'art 8§c.

§b

L'exercice des droits visés est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103.

§c

Le seuil tel que fixé à l'article 16 §1er de la convention collective de travail n°103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail est porté de 5% à 20%. Ce seuil peut-être augmenté par convention de travail d'entreprise.

§d

Lorsque le seuil défini au §c cidessus est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes:

  1. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins palliatifs;
  2. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu'au 2° degré;
  3. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour congé parental;
  4. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans;
  5. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'inscription à des cours de formation.

§e.

Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée.

Pour ce faire, les employeurs associeront les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail, ou à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale.

Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale.

Article 6

Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5 temps sont les suivantes:

  • La diminution s'élève à 1/5ème de la durée de travail contractuelle à temps plein;
  • Elle se prend sous forme de jours complets.

Article 7

Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps, au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (MB 31/12/1991) se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction.

Article 8

La présente convention collective de travail complète la CCT du 7 mai 2002 (AR 19-6-2003 MB 15-09-2003), à partir du 1er octobre 2013.

Article 9

La présente convention collective de travail prend cours le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la sous commission paritaire.

B. CCT du 7 mai 2002

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Droit au crédit-temps

Article 2

En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 à 5 ans.

Article 3

Le seuil tel que fixé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis est porté de 5 p.c. à 20 p.c. Ce seuil peut être augmenté par convention collective de travail d'entreprise.

Article 4

Le droit au crédit-temps est accordé d'office à tout travailleur âgé de 50 ans et plus au moment de sa demande. Le travailleur bénéficiaire de cette disposition n'est pas pris en considération pour le calcul du seuil visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Article 5

Lorsque le seuil défini à l'article 3 ci-dessus est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes:

  1. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins palliatifs;
  2. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu'au 2e degré;
  3. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour congé parental;
  4. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans;
  5. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'inscription à des cours de formation.

CHAPITRE III - Remplacement

Article 6

Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée.

Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale.

Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale.

CHAPITRE IV - Diminution à 1/5e temps - Modalités d'application

Article 7

Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5 temps sont les suivantes:

  • La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein;
  • Elle se prend sous forme de jours complets.

CHAPITRE V - Prestations sociales

Article 8

Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis , à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991) se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/09/2013
N° d'enregistrement
118277
Début de validité
01/10/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
29/10/2013
Date d'enregistrement
05/12/2013
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Date CCT
07/05/2002
N° d'enregistrement
63384
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
18/06/2002
Date d'enregistrement
17/07/2002
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
02/08/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
15/09/2003
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/10/2013 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2002 30/09/2013 2801 28 Crédit-temps et réduction des prestations de travail
01/07/1989 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière et réduction des prestations de travail