2801 28 Crédit-temps et réduction des prestations de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2013
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/09/2013

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du Travail a été conclue le 7 mai 2002 au sein de la sous-Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 15 septembre 2003.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi d'un commentaire.

Pour la réglementation générale relative au crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Droit au crédit-temps

Article 2

En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 à 5 ans.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

Article 3

Le seuil tel que fixé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis est porté de 5 p.c. à 20 p.c. Ce seuil peut être augmenté par convention collective de travail d'entreprise.

Article 4

Le droit au crédit-temps est accordé d'office à tout travailleur âgé de 50 ans et plus au moment de sa demande. Le travailleur bénéficiaire de cette disposition n'est pas pris en considération pour le calcul du seuil visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Article 5

Lorsque le seuil défini à l'article 3 ci-dessus est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes:

  1. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins palliatifs;
  2. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu'au 2e degré;
  3. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour congé parental;
  4. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans;
  5. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'inscription à des cours de formation.

CHAPITRE III - Remplacement

Article 6

Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée.

Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale.

Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale.

CHAPITRE IV - Diminution à 1/5e temps - Modalités d'application

Article 7

Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5 temps sont les suivantes:

  • La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein;
  • Elle se prend sous forme de jours complets.

CHAPITRE V - Prestations sociales

Article 8

Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis , à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991) se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Commentaire

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit-temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période de 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n°103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n°103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/05/2002
N° d'enregistrement
63384
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
18/06/2002
Date d'enregistrement
17/07/2002
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
02/08/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
15/09/2003
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/10/2013 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2002 30/09/2013 2801 28 Crédit-temps et réduction des prestations de travail
01/07/1989 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière et réduction des prestations de travail