03 Classification professionnelle
(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-01.00
Mise à jour: 29/01/2009
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 31/05/2004
Une convention collective de travail concernant le statut pécuniaire du personnel a été conclue le 6 juillet 2004 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre 2005 et publiée au Moniteur belge du 6 décembre 2005.
Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle, suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'Aide à la jeunesse qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'Aide à la jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Article 2
On entend par travailleurs:
- les employées et employés,
- les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II - Classification professionnelle
Article 3
La classification du personnel reprise aux articles 1 et 2 est celle de l'annexe I de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III - Affectation des échelles de rémunération
Article 4
La numérotation des échelles de rémunération ainsi que la détermination de l'âge minimum pris en compte pour le calcul de l'ancienneté applicable aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 sont celles de l'annexe II de la présente convention collective de travail.
(...)
CHAPITRE VII - Dispositions finales
Article 13
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Annexe I à la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel
Educateur classe I
Qualifications:
- un diplôme ou certificat d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique, social ou paramédical, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;
- est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la classe IIA ou IIB qui était en fonction au 1er septembre 1966, à condition de compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974.
Code: A.1.I
Educateur classe II
Qualifications:
- les éducateurs de la classe II qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe IIA et qui étaient en service le 7 septembre 1976 peuvent continuer à bénéficier de la rémunération prévue antérieurement pour la classe II lorsque le montant de celle-ci s'avère plus avantageux que celui attaché à l'échelle barémique de la classe IIA.
Code: A.1.II
Educateur classe IIA
Qualifications:
- un diplôme ou certificat d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation sociale, éducative ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale;
- un brevet d'infirmier ou d'assistant en nursing;
- un brevet de puéricultrice, pour autant que le membre du personnel détenteur de ce brevet s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans.
Code: A.1.IIA
Educateur classe IIB
Qualifications:
- un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures ou assimilé;
- est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la classe III qui était en fonction au 1er septembre 1966 à condition de compter 5 années de service comme éducateur au 21 décembre 1974.
Code: A.1.IIB
Educateur classe III
Qualifications:
- le certificat d'enseignement secondaire inférieur;
- est assimilé à cette qualification le personnel qui comptait trois années comme éducateur au 21 décembre 1974 de même que le personnel en service au 15 septembre 1975 et possédant à cette un certificat ou un brevet de l'enseignement professionnel inférieur.
Code: A.1.III
Chef éducateur
Qualifications:
- mêmes conditions de qualifications que pour l'éducateur classe I.
Code: A.2
Educateur chef de groupe
Qualifications:
- les chefs éducateurs ayant au moins une année de service dans cette fonction.
Code: A.3
Assistant ou auxiliaire social
Qualifications:
- les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.
Code: B.1
Assistant en psychologie
Qualifications:
- les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre.
Code: B.2
Licencié en psychologie
Qualifications:
- les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Code: B.3
Licencié en droit ou en criminologie
Qualifications:
- les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.
Code: B.3
Licencié en sciences de l'éducation
Qualifications:
- les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Code: B.3
Licencié en sciences sociales
Qualifications:
- les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Code: B.3
Commis
Qualifications:
- certificat de l'enseignement secondaire inférieur;
- est assimilé à cette qualification à partir du 1er janvier 1974 le personnel administratif qui était en service avant le 1er juillet 1973.
Code: C.1
Rédacteur
Qualifications:
- certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
- est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 à la date du 1er janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l'article 3,2° et 3° de l'arrêté du 7 décembre précité, et peut présenter une attestation relative au suivi d'une fonction en matière de législation sociale et de gestion.
Code: C.2
Econome
Qualifications:
- mêmes conditions de qualifications que pour le rédacteur.
Code: C.3
Econome gradué
Qualifications:
- les porteurs d'un diplôme de gradué.
Code: C.4
Personnel technique
Qualifications:
- aucune condition de qualification
Code: D
Directeur ou directeur pédagogique
- diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives;
- licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, ainsi que trois ans de fonctions éducatives.
Code: E.1 (Directeur - barème A)Code: E.2 (Directeur pédagogique - barème A)Code: E.4 (Directeur - barème B)Code: E.5 (Directeur pédagogique - barème B)
Directeur administratif
Qualifications:
- licence en sciences commerciales ou en sciences économiques appliquées.
Code: E.3 (Directeur administratif - barème A)Code: E.6 (Directeur administratif - barème B)
Coordinateur
Qualifications:
- mêmes conditions de qualifications que pour le chef-éducateur.
Code: E.7 (Coordinateur - barème A)Code: E.8 (Coordinateur - barème B)
Directeur général
Qualifications:
- diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique, paramédical ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives, et une expérience de six ans de fonction éducatives ou de gestion;
- licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, et une expérience de six ans de fonction éducatives ou de gestion;
- licence en sciences économiques appliquées, en sciences commerciales ou en sciences du travail, et une expérience de six ans de fonction éducatives ou de gestion.
Code: E.9 (Directeur général - barème A)Code: E.10 (Directeur général - barème B)
Médecin généraliste
Qualifications:
- les porteurs du diplôme légal requis.
Code: F.1
Médecin spécialiste
Qualifications:
- les porteurs du diplôme légal requis.
Code: F.2
Infirmier breveté
Qualifications:
- les porteurs du brevet d'infirmier.
Code: F.3
Infirmier gradué
Qualifications:
- les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre.
Code: F.4
Annexe II à la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel
A. Personnel éducateur
Fonctions | Age minimum | N° de l'échelle |
Educateur classe I | 20 | 1 |
Educateur classe II | 20 | 2 |
Educateur classe IIA | 20 | 2A |
Educateur classe IIB | 20 | 2B |
Educateur classe III | 18 | 3 |
Chef-éducateur | 21 | 4 |
Educateur chef de groupe | 23 | 5 |
B. Personnel psycho-social
Fonctions | Age minimum | N° de l'échelle |
Assistant ou auxiliaire social | 23 | 6 |
Assistant en psychologie | 23 | 6 |
Licencié | 24 | 7 |
C. Personnel administratif
Fonctions | Age minimum | N° de l'échelle |
Commis | 18 | 8 |
Rédacteur | 20 | 9 |
Econome | 20 | 10 |
Econome gradué | 20 | 1 |
D. Personnel technique
Fonctions | Age minimum | N° de l'échelle |
Personnel technique | - | 11 |
E. Personnel de direction
Fonctions | Age minimum | N° de l'échelle |
Directeur - barème A | 24 | 7 |
Directeur pédagogique - barème A | 24 | 7 |
Directeur administratif - barème A | 24 | 7 |
Directeur - barème B | 24 | 12 |
Directeur pédagogique - barème B | 24 | 12 |
Directeur administratif- barème B | 24 | 12 |
Coordinateur - barème A | 21 | 5 |
Coordinateur - barème B | 21 | 13 |
Directeur général - barème A | 24 | 12 |
Directeur général - barème B | 23 | 14 |
F. Personnel médical
Fonctions | Age minimum | N° de l'échelle |
Médecin généraliste | 24 | 15 |
Médecin spécialiste | 24 | 16 |
Infirmier breveté | 21 | 17 |
Infirmier gradué | 23 | 6 |
(...)
B. Dispositions pratiques
En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur:
- la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
- la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.
Par conséquent, les affiliés au Groupe S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.
Historique | ||
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01/05/2019 | 31/12/2999 | 03 Classification professionnelle |
01/01/2019 | 30/04/2019 | 03 Classification professionnelle |
01/01/2012 | 31/12/2018 | 03 Classification professionnelle |
01/01/2009 | 31/12/2011 | 03 Classification professionnelle |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 03 Classification professionnelle |
01/06/2004 | 31/12/2006 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2001 | 31/05/2004 | 03 Classification professionnelle |