0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 02/02/2018
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 30/06/2017

La durée normale du travail est fixée à 38 heures en moyenne par semaine. 

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 7 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres (numéro d'enregistrement 132073/CO/320).

Ci-dessous, vous trouverez les dispositions relatives à la durée du travail.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord 2015-2016 du 27 octobre 2015.

(...)

CHAPITRE V - Durée du travail

Article 13

La durée normale du travail est fixée à 38 heures en moyenne par semaine. Elle peut être répartie sur 7 jours de la semaine.

L'horaire de travail est fixé au niveau des entreprises, de commun accord entre les travailleurs et les employeurs.

Ainsi la durée hebdomadaire du travail effective peut être supérieure à 38 heures et compensée par des jours de vacances, étant entendu que la préférence est donnée aux jours de congé pour "faire des ponts".

Article 14 - Service de garde

L'interdiction du travail de nuit et du travail le dimanche et/ou les jours fériés est levée pour le secteur en ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des services de garde.

Par "service de garde" il y a lieu de comprendre la situation dans laquelle le travailleur se place pour pouvoir être rapidement atteint par son employeur et ainsi répondre immédiatement à tout appel de fournir les prestations urgentes inhérentes au métier.

§1. Les services de garde sont définis au niveau de l'entreprise et intégrés dans le règlement de travail (jours de la semaine, heures de début et de fin de service). Pour autant qu'aucune prestation effective ne soit fournie pendant la garde, et pour autant que le travailleur ne soit pas obligé d'être physiquement présent au lieu de travail (chez l'employeur ou à une autre endroit déterminé), les services de garde ne sont pas considérés comme du temps de travail.

§2. Une indemnité forfaitaire de garde est payée à raison d'une heure de salaire par tranche de 30 heures de service de garde. L'indemnité de garde est égale au salaire horaire de la catégorie 1 dans un régime de 38 heures par semaine avec 0 année d'ancienneté..

§3. Les heures prestées dans le cadre d'un service de garde sont rémunérées comme suit:

  • 100% de la rémunération pour toutes les heures, sauf pour les heures prestées les dimanches et/ou les jours fériés;
  • 150% de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche;
  • la rémunération pour le jour férié et 150% de la rémunération pour toutes les heures prestées un jour férié.

La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même.

La récupération des heures prestées lors d'un jour férié sera accordée dans les 6 semaines sous la forme d'un congé compensatoire non rémunéré, en ce sens que le coût compensatoire total ne peut jamais dépasser 250%. Des prestations de moins de 4 heures lors d'un jour férié donnent droit à la récupération d'un demi-jour férié. Des prestations de 4 heures et plus donnent droit à la récupération d'un jour férié entier.

Les déplacements au cours de la garde sont comptabilisés comme temps de travail.

La manière de récupérer les heures prestées pendant une garde se définit de commun accord.

Article 15

Possibilité d'instaurer, au niveau de l'entreprise, des horaires prenant en compte les pics et les chutes d'activité, moyennant une adaptation du règlement de travail:

  • Possibilité de faire varier les limites journalières de +2h/-2h et la limite hebdomadaire de +5h/-5h au total;
  • Pendant la période de référence d'une année, la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures doit être respectée;
  • Pendant la période de référence, une rémunération mensuelle correspondant à 38 heures par semaine est versée.

Article 16

§1er. Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier à temps partiel convenue dans son contrat de travail peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise.

A défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur. La rémunération est due sur base de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat.

§2. Par application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989 dans les entreprises, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures sans être moins que d'une heure.

§3. La durée moyenne de travail des contrats visés par le présent article est fixée dans l'entreprise selon ses besoins et ce sur base annuelle, un travail de 25 heures sur base annuelle étant garanti.

(...)

CHAPITRE X - Dispositions finales

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail 120173 du 17 décembre 2013.

Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/12/2015
N° d'enregistrement
132073
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
15/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2017
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
11/10/2023 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/12/2021 10/10/2023 0701 Durée du travail
01/10/2019 30/11/2021 0701 Durée du travail
01/07/2017 30/09/2019 0701 Durée du travail
01/01/2015 30/06/2017 0701 Durée du travail
01/01/2013 31/12/2014 0701 Durée du travail
01/10/2011 31/12/2012 0701 Durée du travail
11/11/2009 30/09/2011 0701 Durée du travail
01/09/2007 10/11/2009 0701 Durée du travail