0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 12/08/2022
Début de validité: 01/12/2021
Fin validité: 10/10/2023

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures en moyenne ;

Durée minimale par prestation : 1 heure (concerne les ouvriers à temps partiel) ;

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs) ;

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs) ;

Répartition hebdomadaire : la durée du travail peut être répartie sur 7 jours de la semaine ;

Indemnité de garde : 1 heure de salaire horaire de catégorie 1 (régime 38h, 0 année d'ancienneté) par tranche de 30 heures de garde.

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 17 novembre 2021 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres (n° 173462/CO/320).

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire est de 38 heures en moyenne (elle peut être répartie sur 7 jours).

La durée de travail hebdomadaire effective peut être supérieure à 38 heures, des jours de vacances sont alors octroyés en compensation (le placement de ces jours de congé doit privilégier la possibilité de faire le pont).

L'horaire est fixé de commun accord entre les travailleurs et employeurs.

2. Durée minimale par prestation

Minimum 1 heure de prestation pour les ouvriers à temps partiel.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. Service de garde

5.1. Condition

Le service de garde est la situation dans laquelle le travailleur se place pour pouvoir être rapidement atteint par son employeur et ainsi répondre dans un bref délai à tout appel de fournir les prestations urgentes inhérentes au métier.

Les services de garde sont définis dans le règlement de travail (jours de la semaine, heures de début et de fin de service). Les services de garde ne sont pas considérés comme du temps de travail :

  • Si aucune prestation effective n'est fournie pendant la garde ;
    ET
  • si le travailleur n'est pas obligé d'être physiquement présent au lieu de travail (chez l'employeur ou à un autre endroit déterminé).

5.2. Récupération

La manière de récupérer les heures prestées pendant une garde se définit de commun accord.

Les heures prestées lors d'un jour férié sont récupérées dans les 6 semaines sous la forme d'un congé compensatoire rémunéré (le coût total ne peut donc jamais dépasser 250 %).

  • Des prestations de moins de 4 heures lors d'un jour férié donnent droit à la récupération d'un demi-jour férié.
  • Des prestations de 4 heures et plus donnent droit à la récupération d'un jour férié entier.

5.3. Déplacements

Les déplacements au cours de la garde sont comptabilisés comme du temps de travail.

6. Durée de travail pour les ouvriers à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise (à défaut, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le secteur).

7. Pics / Chutes d'activité

Possibilité d'instaurer, au niveau de l'entreprise, des horaires prenant en compte les pics et les chutes d'activité, moyennant une adaptation du règlement de travail :

  • possibilité de faire varier les limites journalières de + 2 h/- 2 h et la limite hebdomadaire de + 5 h/-5h au total ;
  • pendant la période de référence d'une année, la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures doit être respectée ;
  • pendant la période de référence d'un an, une rémunération mensuelle correspondant à 38 heures par semaine est versée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2021
N° d'enregistrement
173462
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
10/10/2023
Date de dépôt
01/02/2022
Date d'enregistrement
17/06/2022
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
27/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2023
Publié au Moniteur Belge du
10/07/2023
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME UNIQUE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE VARIABLE, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, TEMPS DE GARDE, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - QUOTA, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, RÈGLEMENT DE TRAVAIL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME UNIQUE, TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), TEMPS DE GARDE - PRIME, VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Texte corrigé le
18/06/2022

Historique
11/10/2023 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/12/2021 10/10/2023 0701 Durée du travail
01/10/2019 30/11/2021 0701 Durée du travail
01/07/2017 30/09/2019 0701 Durée du travail
01/01/2015 30/06/2017 0701 Durée du travail
01/01/2013 31/12/2014 0701 Durée du travail
01/10/2011 31/12/2012 0701 Durée du travail
11/11/2009 30/09/2011 0701 Durée du travail
01/09/2007 10/11/2009 0701 Durée du travail