070301 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 12/08/2022
Début de validité: 01/12/2021
Fin validité: 10/10/2023

La petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.

1. Généralités

Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.

Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.

La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins:

  • la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

Remarque sur la période de référence : la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.

Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.

2. CP 320

Une convention collective de travail concernant les conditions de rémunérations et de travail a été conclue le 17 novembre 2021 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres (n° 173462/CO/320).

  • +/- 2 heures par jour et +/- 5 heures par semaine.
  • La durée de travail hebdomadaire moyenne sur une période de référence d'un an doit être égale à 38 heures.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2021
N° d'enregistrement
173462
Début de validité
01/12/2021
Fin validité
10/10/2023
Date de dépôt
01/02/2022
Date d'enregistrement
17/06/2022
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
27/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2023
Publié au Moniteur Belge du
10/07/2023
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME UNIQUE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE VARIABLE, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, TEMPS DE GARDE, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - QUOTA, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, RÈGLEMENT DE TRAVAIL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME UNIQUE, TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), TEMPS DE GARDE - PRIME, VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Texte corrigé le
18/06/2022

Historique
01/12/2021 10/10/2023 070301 Petite flexibilité
01/10/2019 30/11/2021 070301 Petite flexibilité
01/07/2017 30/09/2019 070301 Flexibilité