1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2016
Début de validité: 01/02/2016
Fin validité: 31/01/2017

Ayants droit

Tous les travailleurs.

Moyens de transports

Tous les moyens de transport.

Montants

  • Transport en commun: 80% du tarif mensuelle de la carte de train en deuxième classe (Train: convention tiers payant possible). Autre qu'un abonnement mensuel: indemnité journalière égal à la carte mensuelle x 80% / 21 x 1,25;
  • Autre moyen de transport: indemnité journalière égal à la carte mensuelle x 80% / 21 x 1,25;
  • Vélo = 0,22 EUR par kilomètre.

Distance

  • Chemin de fer : 0 km.
  • Autres moyens de transport et vélo: à partir d'1 km parcouru.

Déplacements de travail

  • 0,3363 EUR / km (1er juillet 2016)

 

Au sein de la Commission Paritaire des pompes funèbres, une convention collective de travail concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs a été conclue le 29 avril 2016.  Cette convention collective de travail a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 11 mai 2016 et enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134063/CO/320.

Nous vous donnons, ci-après, la texte de cette CCT.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on attend par "travailleurs": les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

§1. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80% du tarif mensuel de la carte de train en 2è classe dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

§2. Les tarifs de la carte de train 2è classe - base mensuelle - sont ceux publiés par la SNCB. Les tarifs mensuels ainsi obtenus sont repris dans le tableau ci-joint, qui fait partie intégrante de la CCT. L'employeur peut conclure une convention tiers payant avec la SNCB. La SNCB facture alors 80% du prix de l'abonnement à l'employeur, les 20% restants sont pris en charge par la SNCB.

Article 3

§1. Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

§2. A défaut d'abonnement mensuel, l'indemnité journalière en cas d'utilisation des transports en commun est au minimum le montant figurant dans la colonne 5 - correspondant au nombre de kilomètres indiqués sur le titre de transport - repris dans le tableau en annexe.

Article 4

§1. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80% du tarif mensuel pour la distance correspondante avec tout autre moyen de transport, à l'exception de la bicyclette.

Les tarifs de la carte de train 2e classe - base mensuelle - sont ceux publiés par la SNCB.

§2. Pour obtenir le montant journalier par kilomètre parcouru, la formule suivante est utilisée: carte mensuelle de train SNCB x 80% divisé par 21 et multiplié par un coefficient de 1,25. Le montant obtenu est arrondi au 2e chiffre après la virgule. Les montants journaliers ainsi obtenus sont repris dans le tableau ci-joint, qui fait partie intégrante de la CCT.

Article 5

Les travailleurs qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,22 EUR par kilomètre. Les travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur attestant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la décalration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

Article 6

Les travailleurs qui effectuent leurs déplacements de travail avec leur propre voiture (ou un autre véhicule privé) obtiennent le tarif légal de € 0,3412 par kilomètre parcouru. (Circulaire 646 du SPF Personnel et organisation, du 19 juin 2015, adaptant le montant de l'indemnité kilomètrique 2015, MB 26 juin 2015).

Article 7

L'intervention est payée au moins mensuellement.

Article 8

Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Article 9

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 novembre 2013, n° 119117/CO/320 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/04/2016
N° d'enregistrement
134063
Début de validité
01/02/2016
Fin validité
01/02/2017
Date de dépôt
11/05/2016
Date d'enregistrement
25/07/2016
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
03/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2017
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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