1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 07/05/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/01/2016

C.C.T. du 27/11/2013

Validité: 1er janvier 2014 - durée indéterminée

Ayants droit

Tous les travailleurs.

Moyens de transports

Tous les moyens de transport.

Montants

  • Train: 80% du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe (convention tiers payant possible); 
  • Transport en commun: 80% du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe; 
  • Autre moyen de transport: 80% du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe;
  • Vélo = 0,22 EUR par kilomètre.

Distance

  • Chemin de fer : 0 km.
  • Autres moyens de transport et vélo: à partir d'1 km parcouru.

 

Au sein de la Commission Paritaire des pompes funèbres, une convention collective de travail concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs a été conclue le 27 novembre 2013.  Cette convention collective de travail a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 3 décembre 2013 et enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119117/CO/320.

Nous vous donnons, ci-après, la texte de cette CCT.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs": les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour des distances à partir de 1 kilomètre et plus est égale à 80 p.c. du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

Commentaire: L'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "conventien tiers payant" avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB.
La FNPNB informera à nouveau les entreprises de cette procédure.

Article 3

Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Article 4

L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour des distances à partir de 1 kilomètre et plus est fixée à 80 p.c. du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation d'autres moyens de déplacement (moyen propres).

La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Article 5

Les tableaux des tarifs hebdomadaires de la carte de train en deuxième classe sont les tarifs SNCB publiés.

Article 6

Les travailleurs qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,22 EUR par kilomètre.

Les travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

Article 7

L'intervention est payée au moins mensuellement.

Article 8

Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Article 9

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 2011 n° 107519 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des travailleurs.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/11/2013
N° d'enregistrement
119117
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/02/2016
Date de dépôt
03/12/2013
Date d'enregistrement
30/01/2014
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
18/02/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
09/04/2015
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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