02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 30/07/2002
Début de validité: 22/06/2001
Fin validité: 03/03/2004

L'arrêté royal du 1er juin 1978 créant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements est paru au Moniteur belge du 5 août 1978.

Cet arrêté a été modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2001, paru au Moniteur belge du 12 juin 2001. Ce dernier arrêté modifie non seulement  la compétence de ladite commission paritaire mais également sa dénomination qui est devenue Commission paritaire pour la gestion d'immeubles. Cette modification entre en vigueur le 22 juin 2001.

 

Nous vous donnons ci-après le texte de la compétence de cette Commission paritaire suivie de quelques commentaires et de quelques dispositions pratiques.

 

Compétence

La Commission paritaire pour la gestion d'immeuble est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs dont l'activité d'entreprise consiste principalement en une ou plusieurs des activités suivantes:

1.       la gestion d'une association de copropriétaires;

2.       la gestion de patrimoine immobilier propre, autres que ceux en copropriété;

3.       l'activité de syndics d'associations de copropriétaires ou de régisseurs de biens immeubles, agréés comme agents immobiliers par l'Institut professionel des agents immobiliers.

 

La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent des travaux relevant de la Commission paritaire de la construction.

 

Commentaires

L'ancienne Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements était exclusivement compétente pour une seule catégorie de travailleurs, à savoir les concierges. Les employeurs qui occupaient par exemple un employé pour la gestion d'immeubles à appartements, ressortissaient  à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

La nouvelle commission paritaire pour la gestion d'immeubles est par contre compétente pour tous les travailleurs en général (aussi bien les ouvriers que les employés).

La commission paritaire est en premier lieu compétente pour les associations de copropriétaires. Il n’y a pas de doute que sont visées ici les associations de copropriétaires qui depuis le 1er août 1995 jouissent de la personnalité juridique et dont le fonctionnement est régi par les article 577-5 à 577-14 inclus du Code civil.

Ensuite la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles est compétente pour les employeurs et leur personnel occupé à la “gestion de patrimoine immobilier propre, autres que ceux en copropriété”. Il peut donc s'agir de personnel administratif, concierges, personnel de nettoyage et d'entretien,  etc.

A première vue, ce libellé paraît très vaste. Il y a cependant lieu de se garder d’une interprétation trop large.

D'abord, le libellé « patrimoine immobilier propre » est limité par la dénomination de la Commission paritaire : gestion d’immeuble. Il ne s’agit donc pas de la gestion de terrains, parcs, bois, etc.

Ensuite l’Administration des Relations Collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail considère, dans un avis daté du 3 octobre 2001, que la compétence de la Commission paritaire est limitée à la gestion d’immeubles donnés en location à des tiers.

Enfin, cette commission paritaire est compétente pour les syndics d'associations de copropriétaires et pour les régisseurs de biens immeubles, agréés comme agents immobiliers.

 

 

Par régie de biens immobiliers, on entend la gestion matérielle d’éléments du patrimoine (le plus souvent des biens immeubles) pour le compte de tiers. Les termes gestion et agent immobilier sont également complexes.

En effet, ils peuvent concerner non seulement la gestion administrative et l'entretien mais aussi la location, la vente et l'achat.

Dans des avis datés du 3 octobre et 7 novembre 2001, l’Administration des Relations Collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail estime toutefois que la compétence de la commission paritaire pour la gestion d’immeubles s’étend  :

-          aux administrateurs de biens immobiliers qui assurent la gestion immobilière pour compte de tiers, à savoir les syndics et régisseurs d'immeubles; par contre, les ouvriers qui exécutent des travaux de construction dans ces entreprises ressortissent à la Commission paritaire de la Construction (CP 124)

-          aux entreprises immobilières commerciales  qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine immobilier propre,  achètent des biens immeubles dans le but de les revendre ou de les donner en location ; par contre les ouvriers qui exécutent des travaux de construction dans ces entreprises ressortissent à la Commission paritaire de la Construction (CP 124).

Selon ces avis donc, la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles n'est pas compétente pour les agents immobiliers qui exercent des activités d'intermédiaire pour compte de tiers en vue de la vente, l'achat, l'échange et la location de biens immobiliers. Comme par le passé, ces entreprises ressortissent, pour leurs ouvriers, de la Commission paritaire de la Construction (CP 124), et pour leurs employés à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218).

 

L'élargissement des compétences de la commission paritaire en question a pour conséquence que certains employeurs qui ressortissaient précédemment à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (100) ou à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) ressortissent à partir du 22 juin 2001 à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

Les employeurs qui ressortissaient pour leurs employés à la CPNAE, doivent toutefois savoir que les conventions collectives de travail conclues au sein de la CPNAE restent d'application tant que la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles n'a pas conclu de convention collective de travail particulière qui règle l'application en son sein des CCT conclues au sein de la CPNAE.

 

Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, est précédé par un des indices suivants:

Ø       112 s'il s'agit d'un employeur qui occupe des concierges dans des immeubles à appartements et qui doit dès lors cotiser au Fonds social et de garantie des concierges, depuis le 1er janvier 2001;

Ø       012 s’il s’agit d’un employeur qui occupe des ouvriers, autres que le concierge (exemple : femme de ménage) dans un immeuble à appartements.

Ø       010 s'il sagit d'un employeur qui assure sur une base commerciale la gestion ou la régie de biens immeubles pour le compte de tiers, pour autant que et tant que les CCT de la CPNAE (218) sont encore d'application;

Ø       000 s'il s'agit d'un employeur qui assure sur une base commerciale la gestion ou la régie de biens immeubles pour le compte de tiers et qui a commencé cette activité après le 22 juin 2001 ;

 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social qui estiment qu'ils sont répertoriés à tort sous cette commission paritaire dans nos fichiers, sont invités à s'adresser à leur bureau régional.

 

 


Historique
31/01/2011 31/12/2999 02 Compétence de la Commission paritaire
22/06/2008 30/01/2011 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2006 21/06/2008 02 Compétence de la Commission paritaire
04/03/2004 30/06/2006 02 Compétence de la Commission paritaire
22/06/2001 03/03/2004 02 Compétence de la Commission paritaire