03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2019
Début de validité: 01/10/2007
Fin validité: 31/12/2019

Pour déterminer le barème, il est tenu compte de la classification suivante

  • groupe 1 : employés --> 4 catégories
  • groupe 2 : ouvriers --> 3 catégories
  • groupe 3 : concierges sous contrat d’employé --> 4 catégories
  • groupe 3 : concierges sous contrat d’ouvrier --> 3 catégories
  • groupe 4 : domestiques --> 3 catégories

Le groupe et la catégorie sont déterminés sur base de la fonction effectivement exercée.

Les variables principales dans la classification sont la complexité du travail et l'effort physique.

La connaissance d’une langue supplémentaire peut donner lieu à un changement de catégorie.

Le niveau de scolarisation ne peut entrer en ligne de compte qu’en début de carrière.

Source: http://www.fs323.be

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires a été conclue le 24 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juin 2008 et publiée au Moniteur belge du 15 octobre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. 

A. Dispositions de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs", les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

CHAPITRE II - Classification

Article 2

§1. Les travailleurs sont classés en 4 groupes:

  1. employés;
  2. ouvriers;
  3. concierges;
  4. personnel domestique.

§ 2. Ces groupes sont eux-mêmes divisés en catégories en tenant compte des qualifications et critères précisés ci-après.

GROUPE 1: EMPLOYÉS

Article 3

Le groupe 1 "Employés" est divisé en 4 catégories.

Catégorie 1

Exercer des tâches et fonctions du niveau le plus bas, sous direction et sous surveillance, qui sont reconnues par la loi ou le tribunal comme des tâches intellectuelles.Il s'agit donc ici de fonctions qui ne réclament aucune initiative personnelle, qui sont exécutées d'après des règles clairement établies à l'avance.(Imprimeur - Classeur - Travaux administratifs répétitifs & simples, etc.)Code: E1

Catégorie 2

L'exécution correcte d'un travail simple et peu varié qui, sous une surveillance directe, n'entraîne qu'une responsabilité limitée.Tâches et fonctions pour lesquelles une formation courte est suffisante pour acquérir l'habileté exigée.(Réception - Gestion des archives - Dactylo expérimenté - Travail simple d'écriture et de calcul - Employé de comptabilité - Facturier - etc.)Code: E2

Catégorie 3

L'exécution indépendante d'un travail varié qui exige généralement de l'initiative et du raisonnement et qui, de plus, exige la responsabilité de l'exécution.(Administrateur de portefeuille - Assister et diriger la AG co-propriété - polyglotte - Vente et/ou location immobilière - Administrateur technicien de bâtiments - règlement des sinistres - Employé de planning - Dessinateur de détail - etc.).Code: E3

Catégorie 4

L'exécution indépendante de travail plus varié qui exige plus que la compétence moyenne et de plus, de l'initiative et la conscience de la responsabilité.Doit être capable d'exécuter tout le travail de moindre importance de sa propre spécialité; réunir tous les éléments nécessaires au travail confié, aidé occasionnellement par des employés des catégories précédentes.Doit donc pouvoir diriger.(Chef de département - Comptable - Secrétariat au niveau de la direction - Traducteur - Service financier - etc.)Code: E4

Article 4 - Remarques générales concernant cette classification de fonctions pour employés

§1. Les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

§2. La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux sociétés afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans cette convention collective de travail.C'est la raison pour laquelle la classification se base sur la nature des tâches, leur complexité, le degré d'initiative exigé, la manière du contrôle, les responsabilités imposées, etc.

§3. La notion "enseignement suivi/reçu" n'entre en considération en tant que facteur d'appréciation qu'au début de la carrière et à défaut des autres facteurs qui, pour chaque catégorie séparément, valent de critère général.Lorsqu'un employé barémisé possède les compétences pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il monte à la catégorie salariale correspondante. Cela n'est possible que lorsque la fonction est également effectivement exercée.

§4. Lorsqu'un employé barémisé occupe simultanément et de façon permanente plusieurs fonctions appartenant à différentes catégories, il faut en tenir compte pour la définition de son salaire. Le salaire doit être déterminé au plus tard à la date de la signature du contrat de travail et de commun accord.

§5. La réalisation de cette classification ne peut en aucun cas résulter en une révision des classifications convenues au préalable au niveau de l'entreprise et établies selon des normes différentes.

§6. Les employeurs communiquent aux employés la catégorie dans laquelle ils sont repris ainsi que les barèmes qui s'y appliquent. Cette communication se fait lors de l'entrée en service, ou au moment où la classification subit une modification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires. La catégorie doit également être mentionnée sur la fiche de salaire.

§7. Ceux qui travaillent sous "contrat d'apprentissage" via les centres Syntra ou sous "convention de stage" via les centres IFAPME en tant que candidats agents immobiliers dépendront de la description de fonction catégorie 1.

(...)Code: E6Code: E5 pour les agents immobiliers

GROUPE 2: OUVRIERS

Article 5

Le groupe 2 "Ouvriers" est divisé en 3 catégories:

Catégorie 1: (principalement) Travaux de nettoyage

Exercer des tâches et fonctions simples sous direction et sous surveillance.Il s'agit donc ici de fonctions qui ne réclament aucune initiative personnelle, qui sont exécutées d'après des règles clairement établies à l'avance.(Nettoyage - Concierge ou domestique autres que ceux repris en catégories 3 et 4 - etc.)Code: O1

Catégorie 2: (principalement) Travail manuel avec effort physique plus important et/ou travail incommodant.

L'exécution correcte d'un travail simple et peu varié qui, sous une surveillance directe, n'entraîne qu'une responsabilité limitée.Tâches et fonctions pour lesquelles une formation courte est suffisantepour acquérir l'habileté exigée.(Service déchets immeubles à appartement - Entretien de jardin - Homme à tout faire - etc.)Code: O2

Catégorie 3: (principalement) Travaux pour lesquels un certain écolage est nécessaire

L'exécution indépendante d'un travail varié qui exige généralement de l'initiative et du raisonnement et qui, en outre, exige la responsabilité de l'exécution.(Interventions spécialisées au niveau technique - Dépannages - etc.)Code: O3

Article 6 - Remarques générales à la classification des fonctions pour les ouvriers

§1er. Les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

§2. Cette division en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux sociétés afin de faciliter l'application des minima de rémunération désignés dans cette convention collective de travail.C'est la raison pour laquelle la classification se base sur la nature des tâches, leur complexité, l'initiative exigée, la manière de contrôle, les responsabilités imposées, etc.

§3. La notion "enseignement suivi/reçu" n'entre en considération en tant que facteur d'appréciation qu'au début de la carrière et à défaut des autres facteurs qui, pour chaque catégorie séparément, valent de critère général.Lorsqu'un ouvrier barémisé possède les compétences pour exercer une fonction supérieure, ceci n'implique pas qu'il monte à la catégorie salariale correspondante. Cela n'est possible que lorsque la fonction est également effectivement exercée.

§4. Les employeurs communiquent aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés ainsi que les barèmes qui s'y appliquent. Cette communication se fait lors de l'entrée en service, ou au moment où la classification subit une modification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires. La catégorie doit également être mentionnée sur la fiche de salaire.

§5. Lorsqu'un ouvrier barémisé occupe simultanément et de façon permanente plusieurs fonctions appartenant à différentes catégories, il faut en tenir compte pour la définition de son salaire. Le salaire doit être déterminé au plus tard à la date de la signature du contrat de travail et de commun accord.La nature de la prestation détermine le salaire: dans le cas où plusieurs fonctions sont exercées, le travailleur recevra le barème spécifique relié à chaque prestation effectuée.

§6. La réalisation de cette classification ne peut en aucun cas résulter en la révision des classifications convenues auparavant au niveau de l'entreprise et établies selon des normes différentes.

§7. Pour ceux qui sont engagés sous "contrat d'apprentissage", d'autres conventions de salaire sont d'application d'après des règles établies.

GROUPE 3: CONCIERGES

Article 7

Le groupe 3 est composé des concierges, qu'ils soient sous contrat de travail d'ouvrier ou sous contrat de travail d'employé.

Codes: CO1 - CO2 - CO3 pour les concierges sous contrat de travail d'ouvrier - on optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3 d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues

Code: CE pour les concierges sous contrat de travail d'employé

GROUPE 4: PERSONNEL DOMESTIQUE

Article 8

Le groupe 4 est composé du personnel sous contrat de travail domestique tel que défini par l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. (Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille).

Codes: D1 - D2 - D3 - on optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3 d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues

(...)

CHAPITRE V - Durée de la convention

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Elle remplace la convention collective du 1er décembre 2005 (arrêté royal du 1er septembre 2006 - Moniteur belge du 22 novembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la classification et aux salaires.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/09/2007
N° d'enregistrement
85213
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
26/06/2019
Date de dépôt
27/09/2007
Date d'enregistrement
16/10/2007
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
14/11/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
15/10/2008
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2020 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/10/2007 31/12/2019 03 Classification professionnelle
01/12/2005 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/07/2004 30/11/2005 03 Classification professionnelle
01/07/2004 30/06/2004 03 Classification professionnelle
01/10/2002 30/06/2004 03 Classification professionnelle