03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 12/03/2003
Début de validité: 01/10/2002
Fin validité: 30/06/2004

 

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires a été conclue le 30 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 février 2003 sous le n° 65.531/CO/323 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 mars 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.

Dispositions de la CCT

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.

On entend par « travailleurs », les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

CHAPITRE II – Classification

Article 2

§1. Les travailleurs sont classés en 4 groupes :

1° employés ;

2° ouvriers ;

3° concierges ;

4° personnel domestique.

§2. Ces groupes sont eux-mêmes divisés en catégories en tenant compte des qualifications et critères précisés ci-après.

GROUPE 1 : EMPLOYES

Article 3

Le groupe 1 « Employés » est divisé en 4 catégories

Catégorie 1 : (Age de départ normal = 19 ans)

Exercer des tâches et fonctions du niveau le plus bas, sous direction et sous surveillance, qui sont reconnues par la loi ou le tribunal comme des tâches intellectuelles.

Il s’agit donc ici de fonctions qui ne réclament aucune initiative personnelle, qui sont exécutées d’après des règles clairement établies à l’avance.

(Imprimeur – classeur – travaux administratifs répétitifs et simples, etc)

Code : E1

Catégorie 2 : (Age de départ normal = 21 ans)

L’exécution correcte d’un travail simple et peu varié qui, sous une surveillance directe, n’entraîne qu’une responsabilité limitée.

Tâches et fonctions pour lesquelles une formation courte est suffisante pour acquérir l’habileté exigée.

(Réception – gestion des archives – dactylo expérimenté – travail simple d’écriture et de calcul – employé de comptabilité – facturier – etc)

Code : E2

Catégorie 3 : (Age de départ normal = 23 ans)

L’exécution indépendante d’un travail varié qui exige généralement de l’initiative et du raisonnement et qui, de plus, exige la responsabilité de l’exécution.

(Administrateur de protefeuille – assister et diriger la RG co-propriété – polyglotte – vente et/ou location immobilière – administrateur technicien de bâtiments – règlement des sinistres – employé de planning – dessinateur de détail – etc)

Code : E3

Catégorie 4 : (Age de départ normal = 25 ans)

L’exécution indépendante de travail plus varié qui exige plus que la compétence moyenne et de plus, de l’initiative et la conscience de la responsabilité.

Doit être capable d’exécuter tout le travail de moindre importance de sa propre spécialité ; réunir tous les éléments nécessaires au travail confié, aidé occasionnellement par des employés des catégories précédentes.

Doit donc pouvoir diriger.

(Chef de département – comptable – secrétariat au niveau de la direction – traducteur – service financier – etc)

Code : E4

Article 4

Remarques générales concernant cette classification de fonctions pour employés :

§1. Les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d’exemple.  Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

§2. La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux sociétés afin de faciliter l’application des rémunérations minimales déterminées dans cette convention collective de travail.

C’est la raison pour laquelle la classification se base sur la nature des tâches, leur complexité, le degré d’initiative exigé, la manière du contrôle, les responsabilités imposées, etc.

§3. La notion « enseignement suivi/reçu » n’entre en considération en tant que facteur d’appréciation qu’au début de la carrière et à défaut des autres facteurs qui, pour chaque catégorie séparément, valent critère général.

Lorsqu’un employé barémisé possède les compétences pour exercer une fonction supérieure, cela n’implique pas qu’il monte à la catégorie salariale correspondante.  Cela n’est possible que lorsque la fonction est également effectivement exercée.

§4. Pour les catégories de fonction 1 à 4 mentionnées ci-dessus, l’âge de départ prévu s’élève respectivement à 19, 21, 23 et 25 ans.

§5. Lorsqu’un employé barémisé occupe simultanément et de façon permanente plusieurs fonctions appartenant à différentes catégories, il faut en tenir compte pour la définition de son salaire.  Le salaire doit être déterminé au plus tard à la date de la signature du contrat de travail et de commun accord.

§6. La réalisation de cette classification ne peut en aucun cas résulter en une révision des classifications convenues au préalable au niveau de l’entreprise et établies selon des normes différentes.

§7. Les barèmes minima doivent être considérés comme valables pour l’utilisation d’une seule langue.  Lorsque l’exercice d’une fonction requiert la connaissance ou l’utilisation de plus d’une langue, cet élement seul ne constitue pas en soi un motif pour monter à une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction n’est pas modifiée.  Pourtant, il est indiqué d’en tenir compte au moment où le salaire est déterminé.

§8. Les employeurs communiquent aux employés la catégorie dans laquelle ils sont repris ainsi que les barèmes qui s’y appliquent.  Cette communication se fait lors de l’entrée en service, ou au moment où la classification subit une modification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.  La catégorie doit également être mentionnée sur la fiche de salaire.

§9. Pour les employés qui entrent en service après l’âge de départ normal, le salaire minimum de l’âge de départ normal de la catégorie peut être appliqué.  Le salaire minimum d’après l’âge et la catégorie doit pourtant être atteint progressivement au plus tard 1 an après l’entrée en service.  C’est la raison pour laquelle le salaire d’embauché sera augmenté, après 6 mois de service, de 50 % de la différence entre le salaire d’embauché et le salaire d’après l’âge et la catégorie.

Pour les employés de 50 ans et plus au moment de l’embauche, le salaire minimum de l’âge de départ normal de la catégorie peut également être appliqué.  En tout cas, le salaire le plus important de la catégorie doit être atteint au plus tard 4 ans après l’entrée en service.  A cet effet, le salaire d’embauché sera augmenté annuellement de 25 % de la différence entre le salaire d’embauché et le salaire minimum le plus élevé de la catégorie.

§10. Pour les gérants immobiliers qui négocient également lors de la vente ou de la location du bien, et qui de plus, paient leurs collaborateurs commerciaux sur base de commissions acquises, les tranches de salaires suivantes ne sont pas d’application.  Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel.

Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération (...)

Code : E5

§11. Ceux qui travaillent sous « contrat d’apprentissage » via les centres VIZO ou sous « convention de stage » via les IFPME en tant que candidats gérants immobiliers dépendront de la description de fonction catégorie 1.  (...)

Code : E6

GROUPE 2 : OUVRIERS

Article 5

Le groupe 2 « Ouvriers » est divisé en 3 catégories :

Catégorie 1 : (principalement) travaux de nettoyage

Exercer des tâches et fonctions simples sous direction et sous surveillance.

Il s’agit donc ici de fonctions qui ne réclament aucune initiative personnelle, qui sont exécutées d’après des règles clairement établies à l’avance.

(Nettoyage – concierge ou domestique autres que ceux repris en catégories 3 et 4 – etc)

Code : O1

Catégorie 2 : (principalement) travail manuel avec effort physique plus important et/ou travail incommodant

L’exécution correcte de travail simple et peu varié qui, sous une surveillance directe, n’entraîne qu’une responsabilité limitée.

Tâches et fonctions pour lesquelles une formation courte et suffisante pour acquérir l’habileté exigée.

(Service déchets immeubles à appartement – entretien de jardin – homme à tout faire – etc)

Code : O2

Catégorie 3 : (principalement) travaux pour lesquels un certain écolage est nécessaire.

L’exécution indépendante d’un travail varié qui exige généralement de l’initiative et du raisonnement et qui, en outre, exige la responsabilité de l’exécution.

(Interventions spécialisées au niveau technique – dépannages- etc)

Code : O3

Article 6

Remarques générales à la classification des fonctions pour les ouvriers

§1. Les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent exemple.  Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

§2. Cette division en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux sociétés afin de faciliter l’application des minima de rémunération désignés dans cette convention collective de travail. 

C’est la raison pour laquelle la classification se base sur la nature des tâches, leur complexité, l’initiative exigée, la manière de contrôle, les responsabilités imposées, etc.

§3. La notion « enseignement suivi/reçu » n’entre en considération en tant que facteur d’appréciation qu’au début de la carrière et à défaut des autres facteurs qui, pour chaque catégorie séparément, valent critère général.

Lorsqu’un ouvrier barémisé possède les compétences pour exercer une fonction supérieure, ceci n’implique pas qu’il monte à la catégorie salariale correspondante.  Cela n’est possible que lorsque la fonction est également effectivement exercée.

§4. Pour les catégories de fonction 1 à 3, mentionnées ci-dessus, l’âge de départ prévu s’élève à 18 ans.

§5. Les employeurs communiquent aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés aini que les barèmes qui s’y appliquent.  Cette communication se fait lors de l’entrée en service, ou au moment où la classification subit une modification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.  La catégorie doit également être mentionnée sur la fiche de salaire.

§6. Lorsqu’un ouvrier barémisé occupe simultanément et de façon permanente plusieurs fonctions appartenant à différentes catégories, il faut en tenir compte pour la définition de son salaire.  Le salaire doit être déterminé au plus tard à la date de la signature du contrat de travail et de commun accord.

La nature de la prestation détermine le salaire : dans le cas où plusieurs fonctions sont exercées, le travailleur recevra le barème spécifique relié à chaque prestation effectuée.

§7. La réalisation de cette classification ne peut en aucun cas résulter en la révision des classifications convenues auparavant au niveau de l’entreprise et établies selon des normes différentes.

§8. Pour ceux qui sont engagés sous « contrat d’apprentissage », d’autres conventions de salaire sont d’application d’après des règles établies.

GROUPE 3 : CONCIERGES

Article 7

Le groupe 3 est composé des concierges, qu’ils soient sous contrat de travail d’ouvrier ou sous contrat de travail d’employé.

Codes : CO1, CO2, CO3 : pour les concierges sous contrat de travail d’ouvrier – on optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3 d’après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues

Code : CE : pour les concierges sous contrat de travail d’employé

GROUPE 4 : PERSONNEL DOMESTIQUE

Article 8

Le groupe 4 est composé du personnel sous contrat de travail domestique tel que défini par l’article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.  (Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s’engage contre rémunération à effectuer sous l’autorité d’un employeur, principalement des travaux ménagers d’ordre manuel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille).

Codes : D1, D2, D3 : on optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3 d’après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues

(...)

 

CHAPITRE V – Durée de la convention

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et aux organisations signataires.

 

Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

-          la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur ;

-          la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/09/2002
N° d'enregistrement
65531
Début de validité
-
Fin validité
03/06/2004
Date de dépôt
20/12/2002
Date d'enregistrement
20/02/2003
Sujet
classification professionnelle et salaires
MB Avis Dépôt
06/03/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2020 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/10/2007 31/12/2019 03 Classification professionnelle
01/12/2005 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/07/2004 30/11/2005 03 Classification professionnelle
01/07/2004 30/06/2004 03 Classification professionnelle
01/10/2002 30/06/2004 03 Classification professionnelle