05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 08/09/2009
Début de validité: 16/12/2008
Fin validité: 30/11/2014

CCT du 1er décembre 2005, valable à partir du 1er décembre 2005 pour une durée indéterminée, modifiée par une CCT du 2 avril 2009, valable à partir du 16 décembre 2008 pour une durée indéterminée.

Dispositions applicables aux employés, ouvriers et concierges, à l'exclusion des travailleurs domestiques.

1. Employés

Montant 

rémunération mensuelle

Pour les collaborateurs commerciaux payés, partiellement ou totalement, à la commission, la prime est plafonnée au montant le plus élevé de la 3e catégorie, sauf si leur fixe est plus élevé. Dans ce cas, le montant de la prime est limité à celui du salaire fixe.

Paiement

en même temps que le salaire de décembre, sauf autres dispositions au niveau de l'entreprise.

Modalités d'octroi

  • Etre sous contrat de travail au moment du paiement de la prime;
  • Avoir une ancienneté de 60 jours ouvrables au moins
  • Pro rata (1/12 par mois entier de prestations) :
  • aux travailleurs entrés en service en cours d'exercice social;
  • aux (pré)pensionnés;
  • aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave;
  • aux travailleurs qui démissionnent s'ils ont atteint 5 ans d'ancienneté dans le secteur;
  • aux travailleurs avec un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois qui quittent l'entreprise.
  • Assimilations :
  • vacances annuelles;
  • jours fériés légaux;
  • petits chômages;
  • maladie professionnelle et accident de travail;
  • repos d'accouchement;
  • maladie ou accident (60 jours).
  • Réduction au pro rata des absences non assimilées.

2. Concierges sous statut d'employés

Montant :

8,33 % du salaire brut gagné au cours de l'exercice.

Paiement

en même temps que le salaire de décembre, sauf autres dispositions au niveau de l'entreprise.

Modalités d'octroi

voir ci-dessus les dispositions applicables aux employés.

3. Ouvriers et concierges sous statut d'ouvriers

Montant

8,33 % du salaire brut gagné au cours de l'exercice.

Paiement

par le Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles. 

Si l'employeur, avant le 1er décembre 2005, versait déjà une prime de fin d'année ou un avantage équivalent d'un montant supérieur à celui prévu par la C.C.T., l'employeur doit verser la différence.

Modalités d'octroi

  • Etre sous contrat de travail au 30 juin de l'exercice;
  • avoir une ancienneté de 60 jours ouvrables au 30 juin de l'exercice
  • pour le reste, voir ci-dessus les dispositions applicables aux employés.

Une convention collective de travail relative à l’octroi d’une prime de fin d’année a été conclue le 1er décembre 2005 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79.298/CO/323. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 avril 2006.

Le 2 avril 2009, une C.C.T. a été conclue modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 2005. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 aôut 2009 sous le numéro 93.485/CO/323. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 août 2009. L'article 7 a été complété.

Pour le texte intégral des CCT du 01/12/2005 et 02/04/2009, voyez les CCT liées n° 79298 et n° 93458.

Nous vous donnons, ci-après, une synthèse des CCT's et quelques dispositions pratiques. 

A. Texte de la CCT

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

CHAPITRE II. - Définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

  • "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 1er décembre 2005 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail;
  • "salaire brut" :
    - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale;
    - les primes et avantages équivalents reconnus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre concerné;
  • "fonds" : le "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles".

CHAPITRE III. - Montant

Section 1re. - Employés

Article 3

Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à la rémunération mensuelle est payée aux employés.
Les collaborateurs commerciaux payés partiellement ou entièrement sur base de commissions ont également droit à une prime de fin d'année (éventuellement) limitée au montant le plus élevé de la 3ème catégorie, à moins que le salaire fixe soit plus élevé que celui de la 3ème catégorie. Dans ce cas, la prime est limitée au montant du salaire fixe.
Cette prime est directement payée par les employeurs.

Section 2. - Concierges sous contrat de travail d'employé

Article 4

Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, est payée aux concierges sous contrat de travail d'employé, une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit :
- en décembre 2005, 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice;
- en décembre 2006, 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice;
- à partir de décembre 2007, 8,33 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice.
Cette prime est directement payée par les employeurs.

Section 3. - Ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier

Article 5

Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, est payée aux ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit :
- en décembre 2005, 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice;
- en décembre 2006, 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice;
- à partir de décembre 2007, 8,33 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice.
Cette prime est payée par le fonds selon des modalités fixées par le conseil d'administration du fonds, dans le chapitre IV, section 2 de la présente convention collective de travail.

Section 4. - Dispositions transitoires pour ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier

Article 6

Pour les ouvriers et concierges qui avaient droit à une prime de fin d'année (ou à un avantage équivalent) avant l'entrée en vigueur de cette convention, les employeurs paieront :
- en décembre 2005 : la différence entre le montant auquel ils ont droit (sur base des mêmes modalités d'attribution et du même mode de calcul que ceux qui étaient en vigueur lors du paiement de la dernière prime) et l'intervention du fonds fixée à 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice;
- en décembre 2006 : la différence entre le montant auquel ils ont droit (sur base des mêmes modalités d'attribution et du même mode de calcul que ceux qui étaient en vigueur lors du paiement de la dernière prime) et l'intervention du fonds fixée à 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice.

CHAPITRE IV. - Modalités

Section 1re. - Employés et concierges sous contrat de travail d'employé

Article 7

Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être sous contrat de travail au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus à l'article 10;
- avoir une ancienneté de 60 jours ouvrables au moins au moment du paiement de la prime;
- être entré en service dans l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés en service dans l'entreprise après le premier jour de l'exercice social considéré et ayant une présence effective d'au moins 60 jours ouvrables, la prime est proportionnelle au salaire brut payé.
Par "exercice", on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant le 1er juillet de l'année civile précédente et se terminant le 30 juin de l'année civile en cours.

Par mesure de transition, les primes de fin d'année dues aux travailleurs en service au 31 décembre 2008 peuvent être payées sur base d'un exercice social différent que celui repris dans l'alinéa ci-dessus(C.C.T. 02/04/2009).

Article 8

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

Article 9

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée en même temps que le salaire de décembre.

Article 10

Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de 60 jours ouvrables dans le secteur au moment du départ :
a) les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;
b) les pensionnés;
c) les prépensionnés (en application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail n° 17bis, conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976);
d) les bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite des travailleurs - Moniteur belge du 29 septembre 1982).
Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans le secteur.

Article 11

La prime de fin d'année sera également payée au prorata aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.
Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois civil complètement presté.

Section 2. - Ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier

Article 12

Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être sous contrat de travail avec un employeur du secteur au 30 juin de l'exercice, sauf dans les cas prévus à l'article 15;
- avoir une ancienneté dans le secteur de 60 jours ouvrables au 30 juin de l'exercice;
- être entré en service dans l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés en service dans l'entreprise après le premier jour de l'exercice social considéré et ayant une présence effective d'au moins 60 jours ouvrables, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.
Par "exercice", on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant le 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours.

Article 13

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

Article 14

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée à la fin du mois de décembre de l'année civile au cours de laquelle l'exercice social se termine.

Article 15

Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de 60 jours ouvrables dans le secteur au moment du départ :
a) les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;
b) les pensionnés;
c) les prépensionnés (en application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail n° 17bis, conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976);
d) les bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite des travailleurs - Moniteur belge du 29 septembre 1982).
Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans le secteur.

CHAPITRE V. - Interprétation de la convention

Article 16

En cas de différend quant à l'interprétation de cette convention, seul le conseil d'administration du fonds est compétent pour trancher ce différend.

CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2005.
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juin 2004 (arrêté royal du 1er septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/04/2009
N° d'enregistrement
93485
Début de validité
16/12/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
04/06/2009
Date d'enregistrement
06/08/2009
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
14/08/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010
Publié au Moniteur Belge du
07/06/2010
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
01/12/2005
N° d'enregistrement
79298
Début de validité
01/12/2005
Fin validité
01/12/2014
Date de dépôt
02/03/2006
Date d'enregistrement
04/04/2006
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
21/04/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
22/11/2006
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/07/2020 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/12/2014 30/06/2020 05 Prime de fin d'année
16/12/2008 30/11/2014 05 Prime de fin d'année
01/12/2005 15/12/2008 05 Prime de fin d'année
01/07/2004 30/11/2005 05 Prime de fin d'année
01/10/2002 30/06/2004 05 Prime de fin d'année