2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2013
Début de validité: 03/06/2004
Fin validité: 17/02/2014

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 3 juin 2004 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 septembre 2005 et publiée au Moniteur belge du 16 novembre 2005.

Pour le texte de la CCT, voir CCT liée : n° 72018.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT, suivi d'un commentaire.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez aussi notre brochure.

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour les gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collectives de travail.

Article 2

En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n'ont par atteint l'âge de 50 ans, est portée à deux ans.

Article 3

En application de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les travailleurs qui font appel à l'article 9, § 1er, point 1, de cette même convention, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont par imputés au seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail susmentionnée.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 septembre 2002 (arrêté royal du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 2 février 2004), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative au crédit-temps.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Commentaire

Cette convention collective de travail conclue  dans le cadre de l’ancienne  réglementation  crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation  crédit-temps.

Nous nous expliquons.

La CCT n°  77bis du  19 décembre  2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps  d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps  avec  motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière  avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/06/2004
N° d'enregistrement
72018
Début de validité
03/06/2004
Fin validité
18/02/2014
Date de dépôt
10/06/2004
Date d'enregistrement
23/07/2004
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
12/08/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/09/2005
Publié au Moniteur Belge du
16/11/2005
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
21/06/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
18/02/2014 20/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
03/06/2004 17/02/2014 2801 28 Crédit-temps
01/10/2002 02/06/2004 2801 28 Crédit-temps