5203 Plan social de pension: règlement

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 30/04/2020
Début de validité: 01/04/2014
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques a été conclue le 25 juin 2014 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 août 2014 sous le n° 122998/CO/323.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs", les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins déclarés au moyen de la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113.

Article 2

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:

  1. aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via le DMFA sous le code travailleurs 840 et 841
  2. aux travailleurs déclarés via la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113 sous le code travailleurs 035 et 439.
  3. Employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;

Article 3

Les avantages définis dans la présente convention collective de travail tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire.

Article 4

Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail.

Chapitre II - Définitions

Article 5

Les notions reprises dans cette convention collective de travail et ses annexes doivent être interprétées dans le sens défini par la Loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC, et ses arrêtés d'exécution.

Chapitre III - Objet

Article 6

Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC.

Article 7

Cette convention collective de travail a pour unique objet l'instauration d'un plan social sectoriel de pension comportant duex volets:

  1. l'engagement de pension
  2. l'engagement de solidarité

Article 8

La possibilité prévue dans la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ("opting-out") n'a pas été retenue.

Chapitre IV - Désignation de l'organisateur

Article 9

Le Fonds deuxième pilier CP 323, institué par la convention collective de travail n° 103388 du 17 février 2011, modifiée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 et du 25 juin 2014 instituant le Fonds Deuxième Pilier CP 323 est désigné comme organisateur. Ce fonds, qui a son siège social à 1070 Anderlecht rue de Birmingham 225 est un fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera appelé ci-après l'organisateur.

Chapitre V - Engagement de pension

Article 10

Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint en annexe 1 à la présente convention collective de travail.

Article 11

La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants: gestion administrative, finacière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur à l'Office National de Pensions/EC, avec son siège social à Tour du Midi, 1060 Bruxelles, autorisé par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 1528, appelée ci-après l'organisme de pension.

Article 12

Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

Chapitre VI - Engagement de solidarité

Article 13

Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixées dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Article 14

La gestion de l'engagement de solidarité comporte les aspects suivants: gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur au Fonds social et de garantie du secteur immobilier, qui a son siège social à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, un fonds de sécurité d'existence, appelé ci-après organisme de solidarité.

Article 15

Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

Chapitre VII - Financement du plan social sectoriel de pension

Article 16

Les règles et modalités relatives au financement du plan social sectoriel de pension sont fixées dans un convention collective du travail.

Pour la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, elles sont déterminées par la convention collective de travail du 25 février 2010 concernant la fixation de la cotisation forfaitaire poru le financement du plan de pension sectoriel.

Pour al période du 1er janvier 2012 au 30 mars 2014, elles sont déterminées par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel.

Pour le période à partir du 1er avril 2014 elles sont déterminées par la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel.

Chapitre VIII - Entrée en vigueur du plan sectoriel social de pension

Article 17

Le plan social sectoriel de pension est entré en vigueur le 1er avril 2010.

Chapitre IX - Entrée en vigueur, durée de validité et procédure de dénonciation de cette convention collective de travail

Article 18

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle annule et remplace la convention collective de travail n° 107534 du 25 octobre 2011 conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Article 19

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes:

  1. le respect de l'article 10 de LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, représentant les employeurs et 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, représentant les travailleurs et,
  2. un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission Paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Chapitre X - Annexes

Article 20

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail:

  1. annexe 1: règlement de pension
  2. annexe 2: règlement de solidarité

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/06/2014
N° d'enregistrement
122998
Début de validité
01/04/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2014
Date d'enregistrement
19/08/2014
Sujet
plan sectoriel de pension social
MB Avis Dépôt
18/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
18/11/2015
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

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