2602 Outplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 02/03/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2013-2014 a été conclue le 30 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121365/CO/325. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 12 juin 2014.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à l'Outplacement.

(...)

CHAPITRE II - Mesures pour promouvoir l'employabilité

Article 7

Reclassement professionnel

7.1. Relatif aux licenciements durant la période du 01.01.2013 au 31.12.2013

Conformément à la procédure de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, fixée dans la CCT n° 82 conclue le 10 juillet 2002 au sein du C.N.T., telle que modifiée par la CCT n° 82 bis du 17 juillet 2007, le droit au reclassement professionnel vaut pour:

  • un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le Tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave) ainsi qu'à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite;
  • un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté de 12 années au sein de l'entreprise. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le Tribunal jugé ultérieurement qu'il ne s'agissait pas à un motif grave).

Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au travailleur concerné au moment de la notification du licenciement.

7.2. Relatif aux licenciements durant la période du 01.01.2014 au 31.12.2015

  1. Régime général de reclassement professionnel

Conformément à la procédure de reclassement professionnel et aux modalités définies à la section 1 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le droit au reclassement professionnel s'applique à:

  • un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un préavis d'au moins 30 semaines;
  • un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir. Ce droit ne s'applique toutefois pas si le travailleur a été licencié pour motif grave (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), et non plus à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Le coût du reclassement professionnel est entièrement à charge de l'employeur. En dérogation aux dispositions de la section 1 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le financement et les autres modalités du reclassement professionnel n'influencent aucunement la durée du délai de préavis ni le montant de l'indemnité de préavis du travailleur concerné.

  1. Régime spécial de reclassement professionnel

Certains travailleurs ne pouvant pas bénéficier du régime général de reclassement professionnel comme décrit au point 7.2. a) du présent article, ont néanmoins droit au reclassement professionnel conformément à la procédure de reclassement professionnel et aux modalités définies à la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et à la CCT n°82 conclue le 10 juillet 2002 au sein du CNT, modifiée par la CCT n°82bis du 17 juillet 2007. En dérogation à l'article 13, §1, deuxième alinéa, 2° et 3° de la loi précitée du 5 septembre 2001 et l'article 3, §1, deuxième alinéa, 2° et 3° de la CCT n°82 précitée, ce droit au reclassement professionnel s'applique aux travailleurs répondant aux conditions suivantes:

  • au moment du licenciement, avoir au moins 45 ans, sans aucune condition d'ancienneté;
  • au moment du licenciement, avoir au moins 40 ans et avoir au moins 3 ans d'ancienneté auprès de l'employeur concerné.

Ce droit ne s'applique cependant pas si le travailleur a été licencié pour motif grave (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), et non plus à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Conformément à l'article 9 de la CCT n°82 précitée, le coût du reclassement professionnel est entièrement à charge de l'employeur. Le financement et les autres modalités du reclassement professionnel n'influencent aucunement la durée du délai de préavis ni le montant de l'indemnité de préavis du travailleur concerné.

Article 8

Constitution d'un groupe de travail paritaire.

Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail paritaire en vue de la conclusion d'une convention collective de travail au sein de la commission paritaire pour le 1 janvier 2019 au plus tard, qui prévoit, conformément à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, le droit à un ensemble de mesures consistant d'une part en un délai de préavis à prester ou une indemnité de préavis, correspondant au délai de préavis, lequel forme les deux tiers de l'ensemble des mesures et, pour le tiers restant, à des mesures qui augmentent l'employabilité du travailleur sur le marché de travail.

(...)

CHAPITRE VII - Effet et durée de validité

Article 26

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée de deux ans et, sauf stipulation contraire dans la présente convention collective de travail, cesse donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant foi, en six exemplaires, dont un pour chaque signataire de la présente convention et un pour le greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/01/2014
N° d'enregistrement
121365
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
05/02/2014
Date d'enregistrement
23/05/2014
Sujet
accord sectoriel 2013-2014
MB Avis Dépôt
12/06/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/12/2014
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2015
Mots clés
ECOCHÈQUES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
01/01/2021 31/12/2023 2602 Outplacement
01/01/2019 31/12/2020 2602 Outplacement
01/01/2017 31/12/2018 2602 Outplacement
01/01/2015 31/12/2016 2602 Outplacement
01/01/2013 31/12/2014 2602 Outplacement
01/01/2009 31/12/2010 2602 Outplacement