4801 Formation professionnelle (dans l'entreprise)

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 20/08/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Un  accord sectoriel pour les années 2007-2008 a été conclu au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit . Elle a été  enregistrée sous le n°86224/CO/325.

Nous vous donnons, ci-après, un extrait de l’acccord cadre precité .

 

En application notamment de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 du 17 mai 2007 (Moniteur belge du 19 juin 2007) et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi et conformément à la tradition dans le secteur, la convention collective de travail suivante est conclue.

Introduction et champ d'application

Dans le cadre de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 du 17 mai 2007 et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit.Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel.

Chapitre II. Mesures pour préserver l'emploi

 Art. 7. Politique générale formation et trainingAfin de maintenir, d'améliorer et de renouveler en permanence les compétences du personnel, les entreprises s'engagent à poursuivre et à intensifier tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de celle-ci pour développer la compétence de tout leur personnel.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel les partenaires sociaux s'efforceront aussi de sensibiliser le collaborateur quant à l'intérêt de la formation professionnelle. Tant la représentation des employeurs que celle des travailleurs veilleront à ce que le taux de participation aux initiatives de formation augmente.

Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique volontariste en matière de formation professionnelle. Dèslors elles s'inspireront de la CCT n° 9 du 9 mars 1972 en informant le Conseil d'entreprise au moins une fois par an de la nature des plans de formation, des objectifs et des thèmes envisagés.En outre, chaque entreprise soumettra et exécutera des plans de formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tousles membres du personnel.Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par an à la Commission permanente de l'emploi dusecteur.

Art. 8. Droit individuel à la formationLa formation professionnelle constitue un droit fondamental incontournable de chaque travailleur du secteur.La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités.Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation individuelle du travail est adaptée pour le temps de laformation ou des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à chaque travailleur de bénéficiereffectivement de ce droit.A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan de développement et la formation nécessairepour l'atteindre sont établis.

Au cas où ce plan ne prévoit pas quatre jours de formation par an et que le travailleur désire les obtenir, la durée pluscourte doit être motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de dérogations motivées et sur les fonctionconcernées.

Un travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des mêmes droits de formation selon les mêmes modalités.Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à l'employeur, conformément à la procédure existante ouà instaurer au sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler.Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il ale droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un entretien.Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par l'employeur.Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation visà-vis de son employeur.Il est expressément stipulé que les formations internes sont dispensées principalement pendant les heuresnormales de travail.Cette formation peut prendre la forme d'un cours interne ou à l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le lieu detravail ou encore d'une formation faisant usage des nouvelles technologies de l'information.En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en rapport avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctionsau sein de l'entreprise.

En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce cadre suivre des formations non directement liées à lafonction qu'ils exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des travailleurs qui sont affectés par l'évolutiondes activités, de telles formations sont proposées.Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues. Il est fait rapport à la délégation syndicalesur le nombre de dérogations motivées et sur les fonctions concernées.

 Art. 9. Connaissance des languesUn groupe de travail paritaire par entreprise se chargera d'examiner le moyen d'enrichir la connaissance des langues. Les langues concernées (néerlandais, français, anglais, ..) seront déterminées par entreprise.Les entreprises pour lesquelles la connaissance d'une autre langue européenne (anglais, français, néerlandaiset autres langues éventuellement utiles à définir par entreprise) est importante, examineront paritairement au niveau de leur entreprise avant le 30 juin 2008 la prise de mesures d'encouragement tendant à atteindre cet objectif.

(...)

 

Chapitre VI. Effet et validitéArt. 22. Cette convention collective prend cours le 1er janvier 2007.Excepté en cas de stipulation contraire, elle se termine le 31 décembre 2008.Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2007, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant foi, en six exemplaires, dont un pour chaque signataire de la convention et un pour le greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2007
N° d'enregistrement
86224
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
06/12/2007
Date d'enregistrement
08/01/2008
Sujet
accord sectoriel 2007-2008
MB Avis Dépôt
24/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
01/10/2008
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DISCRIMINATION, FORMATION SYNDICALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 48 Formation professionnelle
01/01/2019 31/12/2020 48 Formation professionnelle
01/01/2017 31/12/2018 48 01 Formation professionnelle (dans l'entreprise)
01/01/2015 31/12/2016 48 01 Formation professionnelle (dans l'entreprise)
01/01/2014 31/12/2014 48 Efforts supplémentaires de formation
01/01/2013 31/12/2014 48 01 Formation professionnelle (dans l'entreprise)
01/01/2013 31/12/2013 48 03 Efforts supplémentaires de formation
01/01/2011 31/12/2012 48 03 Efforts supplémentaires de formation
01/01/2009 31/12/2010 48 01 Formation professionnelle (dans l'entreprise)
01/01/2007 31/12/2008 48 01 Formation professionnelle (dans l'entreprise)
01/01/2005 31/12/2006 48 01 Formation professionnelle (dans l'entreprise)
01/01/2001 31/12/2004 48 01 Formation professionnelle (dans l'entreprise)