040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2016
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative à l'amélioration des conditions de salaire et de travail pour les membres du personnel des sociétés de réseaux auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 a été conclue le 20 novembre 2008 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l'électricité. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 09 décembre 2008 sous le numéro 89823/CO/326. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 janvier 2009.

L'article 2, alinéa 2 a été remplacé par une convention collective de travail du 25 juin 2009 (enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93287/CO/326; avis de dépôt au Moniteur belge du 14 août 2009).

En outre, une convention collective de travail de programmation sociale 2011-2012 a été conclue le 3 mai 2012 (enregistrée le 8 juin 2012 sous le n° 109798/CO/326; avis de dépôt au Moniteur belge du 19 juin 2012).

Nous vous donnons ci-après, les dispositions de ces C.C.T relatives aux conditions de salaire.

Texte de la CCT du 20/11/2008

Préambule et contexte

La présente CCT vise à améliorer les conditions salariales établies dans la CCT du 29.09.2003 pour l'ensemble des entreprises régulées. Elle vient dans le respect de la hiérarchie des sources de droit compléter cette CCT sectorielle et ce plus particulièrement en ce qui concerne l'article 4 de ladite CCT. Elle vise à améliorer le système d'évaluation en le rendant annuel, plus transparent et plus clair pour le travailleur et à introduire des améliorations financières.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail, est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et sous contrat de travail dans une entreprise dite régulée.

Article 2

Pour les travailleurs de Netmanagement Wallonie la présente CCT est d'application sauf dispositions contraires explicites.
Les travailleurs d'Indexis transférés vers Netmanagement Wallonie, les dispositions de la présente CCT sont d'application en 2008 sauf si les dispositions de la convention collective de travail de la BU Réseaux Wallonie du 30 avril 2008 sont plus favorables. Dans ce cas, ces dispositions sont d'application. Après 2008, la présente convention collective de travail s'applique de facto.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 3

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 
« travailleur », le travailleur barémisé engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès des entreprises régulées ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
« entreprise » : l'entité juridique.
« entreprises régulées » ou « entreprises de réseau » : les entreprises qui relèvent de la Commission Paritaire 326 et ont pour activité le transport et la distribution de gaz et d'électricité ainsi que les opérations de comptage.

CHAPITRE III - Année 2008

Barème

Article 4

A partir du 01.07.2008 et pour une durée indéterminée, le barème mensuel est établi comme suit :

Position  Plage (Base 2004 = 100)
HA (14-13) HB (12-11) G (10) F (9) E (8) D(7) C (6-5) B (4-3) A (2-1)
Pt 130 2.445,35 2.494,26 2.594,52 2.752,78 2.941,62 3.168,13 3.428,23 3.744,31 4.141,57
Pt 120 2.257,25 2.302,40 2.394,95 2.541,03 2.715,35 2.924,43 3.164,52 3.456,29 3.822,99
Pt 110 2.069,14 2.110,53 2.195,37 2.329,28 2.489,07 2.680,73 2.900,81 3.168,26 3.504,41
Pt 100 1.881,04 1.918,66 1.995,79 2.117,53 2.262,79 2.437,03 2.637,10 2.880,24 3.185,83
Pt 90 1.692,93 1.726,80 1.796,21 1.905,77 2.036,51 2.193,32 2.373,39 2.592,21 2.867,24
Pt 80 1.504,83 1.534,93 1.596,63 1.694,02 1.810,23 1.949,62 2.109,68 2.304,19 2.548,66

COMMENTAIRE: Ce barème est un barème à 100%. A chaque indexation ce barème est porté à un coefficient égal à la moyenne arithmétique à 4 mois de l'indice santé. Pour l'évolution des rémunérations minimums  nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Augmentation récurrente

Article 8

Une augmentation récurrente des salaires réels est octroyée avec effet rétroactif au 01.07.2008 ou à leur date d'engagement ultérieure. Cette augmentation est octroyée aux travailleurs en service au 01.07.2008 ou au 31.12.2008 et sur base du point P au 01.07.2008.

Article 9

Cette augmentation est constituée comme suit :
•  80 < ou = P*< 91 : +2,00%
•  91 < ou = P < 101 : +1,50 %
• 101 < ou = P< 120: +1,00%

• P représente la position de la rémunération du travailleur par rapport au Point 100 de la plage qui lui est attribuée.

P est le résultat du calcul suivant :

Rémunération mensuelle (base 2004=100) X 100

       Pt 100 de la plage attribuée (art 4)

Article 10

Pour les travailleurs de Netmanagement Wallonie l'article 9 de la présente CCT n'est pas d'application.
Les travailleurs d'Indexis transférés vers Netmanagement Wallonie ont, pour 2008, individuellement le choix entre les dispositions de la CCT de la BU Réseaux Wallonie du 30 avril 2008 complétée avec les dispositions de l'article 6 alinéa 1 et les dispositions de la présente CCT.

CHAPITRE IV - Année 2009

Augmentation récurrente

Article 11

Une augmentation récurrente des salaires réels est octroyée aux travailleurs au 01.01.2009 en fonction du positionnement (P) du travailleur dans la plage.
Cette augmentation recouvre la Norme prévue dans la CCT du 29 septembre 2003.

Article 12

Cette augmentation est constituée comme suit :

  • 80 < ou = P < 91: + 2,50%
  • 91< ou =P < 101: + 2,00
  • 101< ou =P < 111: + 1,00
  • 111< ou =P < 121: + 0,50
  • 121< ou = P < 130: + 0,25%

CHAPITRE V - Années 2009 - 2010

Augmentation récurrente

Article 13

L'augmentation récurrente octroyée aux travailleurs au 01/01/2010 et au 01/01/2011 sera le résultat du processus d'évaluation des prestations individuelles respectives de 2009 et 2010 décrit ci-après.

Article 14

Ces augmentations recouvrent la Norme et la Norme+ prévues dans la CCT du 29 septembre 2003.

CHAPITRE VI - Processus d'évaluation annuelle des prestations

Principes

Article 15

A partir du 1er janvier 2009, le processus d'évaluation devient annuel.

Article 16

Par le biais de ce processus, les prestations de l'année N sont évaluées à la fin de cette année et se traduisent par une augmentation de rémunération avec effet au 1er janvier de l'année N+1 conformément aux articles 24 et 28.
La période correspondant à l'année N est une période de 12 mois pouvant débuter entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 30 avril de l'année N.

Article 17

Le processus est articulé autour des étapes suivantes :

  •  la fixation des objectifs ;
  •  un entretien de fonctionnement au cours de la période ;
  •  l'évaluation des prestations.

Article 18

La fixation des objectifs et l'évaluation des prestations ont lieu entre le travailleur et le premier niveau hiérarchique supérieur de niveau maîtrise ou cadre.

 Formulaire de détermination des objectifs et d'évaluation

Article 19

L'ensemble du processus est formalisé par des documents dans lesquels sont mentionnés :

  • les objectifs de la période ;
  • le cas échéant la pondération attachée à chaque objectif;
  • le cas échéant, le score obtenu pour chaque objectif lors de l'évaluation ;
  • le score global d'évaluation;
  • le cas échéant, les remarques que le travailleur et/ou sa hiérarchie souhaitent y voir figurer suite aux entretiens qu'ils ont eus.
    Ces documents sont cosignés par les parties qui en reçoivent chacune un exemplaire.

La fixation des objectifs

Article 20

Les objectifs annuels doivent être clairs et mesurables.

L'évaluation de fin de période

Article 21

Lors de l'entretien d'évaluation de fin de période, sur base du document établi en début de période (éventuellement adapté suite à l'entretien de fonctionnement) la hiérarchie commente auprès du travailleur l'évaluation des objectifs fixés.

Article 22

Le score global est communiqué par écrit au travailleur par la hiérarchie à la fin de l'entretien d'évaluation.

Article 23

En cas de désaccord entre le travailleur et sa hiérarchie sur le score attribué, le travailleur peut faire appel au niveau hiérarchique supérieur (minimum cadre) pour rediscuter de son évaluation.
Le travailleur introduit sa demande éventuelle d'appel dans les huit jours ouvrables de la communication du score et l'entretien d'appel a lieu dans les deux semaines de la demande.
Lors de l'entretien « d'appel », le travailleur peut, s'il le désire, se faire assister par une personne de son choix :

  • Soit conformément à l'article 15 du statut syndical par un délégué syndical
  • Soit par une autre personne de son choix active au sein de l'entreprise.

Attribution des niveaux d'augmentation de rémunération

Augmentation minimale

Article 24

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages applicables au titre d'augmentation minimale.

Augmentation Minimale

 Position (p)  Augmentation
80 < ou = P < 91 2,00 %
91 < ou = P < 101 1,00 %
101 < ou = P < 111 0,50 %
111 < ou = P < 121 0,25 %
121 < ou = P < 130 0,00 %

Augmentation de rémunération liée à l'évaluation

Article 25

Il existe plusieurs niveaux d'augmentation des rémunérations.

Le nombre de travailleurs dans chaque niveau d'augmentation de rémunération respecte la fourchette de répartition suivante :

  • 10% à 15% obtiendront le Niveau IV ;
  • 20% à 30% obtiendront le Niveau III ;
  • 50% à 65% obtiendront le Niveau II ;

Détermination du pourcentage individuel d'augmentation de rémunération

Article 26

A chaque niveau d'augmentation correspond un ensemble de pourcentages d'augmentation de rémunération tenant compte du positionnement (P) du travailleur dans la plage de rémunération.

Article 27

Le pourcentage individuel d'augmentation est la conséquence

  • du positionnement dans la plage,
  • du résultat du ranking.

Article 28

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages applicables aux différents niveaux d'augmentation.

Augmentation après évaluation (y compris augmentation minimale art. 24)

 Position (p) Niveau d'augmentation
II III IV
80 < ou = P < 91 2,50 % 3,00 % 4,00 %
91 < ou = P < 101 2,00 % 3,00 % 4,00 %
101 < ou = P < 111 1,00 % 2,00 % 3,00 %
111 < ou = P < 121 0,50 % 1,00 % 1,50 %
121 < ou = P < 130 0,25 % 0,50 % 1,00 %

 

Pour obtenir un niveau II, il est nécessaire et suffisant d'exercer correctement sa fonction selon les objectifs fixés. 

Ranking des évaluations

Article 29

Afin d'attribuer les augmentations de rémunération, les scores globaux de tous les travailleurs sont consolidés par le département RH.
La consolidation consiste en l'établissement d'un classement des travailleurs dans l'ordre décroissant des scores globaux obtenus (= ranking).
Chaque entreprise détermine, avant la phase d'évaluation des prestations, si ce classement est effectué au niveau de l'entreprise ou par direction ou département et communique cette information à l'organe paritaire adéquat.

Article 30

L'application des pourcentages d'augmentation repris ci-dessus ne peut en aucun cas résulter en un dépassement du maximum (Pt 130) de la plage de rémunération concernée.

Information par les employeurs

Article 31 

§1 Afin de garantir voire d'améliorer la transparence et l'objectivité du processus d'évaluation, les différentes étapes de celui-ci, à savoir la fixation des objectifs, l'entretien de fonctionnement et l'entretien d'évaluation, feront successivement - chaque fois après ces phases - l'objet d'un échange d'expérience au sein du Conseil d'Entreprise ou en plate-forme paritaire.

§2 Les employeurs informent le Conseil d'Entreprise ou un autre organe de concertation de la répartition des travailleurs entre les différents niveaux d'augmentation.

CHAPITRE VII - Promotions

Principe

Article 32

Une promotion d'une ou plusieurs classe(s) selon la méthode de qualification sectorielle, intervenant entre le 01.11.2008 et le 01.12.2010, donne lieu à une augmentation de la rémunération du travailleur.

Socle commun

Article 33

Pour une promotion de la classe 14 à 11 vers la classe 13 à 10, est octroyée une augmentation de 1,00 % minimum. 
Pour une promotion de la classe 10 à 6 vers la classe 9 à 5, est octroyée une augmentation de 1,50 % minimum.
Pour une promotion de la classe 5 à 2 vers la classe 4 à 1, est octroyée une augmentation de 2,00 % minimum.

Article 34

Les pourcentages d'augmentation sont cumulables en cas de promotions de plusieurs classes.

Article 35

Si après l'application des augmentations reprises ci-dessus le salaire n'atteint pas la base de la plage associée à la classe de la fonction exercée - et ce compte tenu de la norme de la CCT du 29 septembre 2003 ou modifiée par des CCT ultérieures, y compris la présente - cette base est octroyée compte tenu de l'ancienneté barémique acquise.
Si l'application des augmentations reprises ci-dessus a pour effet de dépasser le pt 130 de la plage (voir article 4), l'augmentation est limitée à ce plafond.

CHAPITRE VIII - Ancienneté minimale à rengagement

Article 36

Il est accordé aux travailleurs engagés sous contrat  à durée indéterminée à partir du 20 novembre 2008 

  • la valorisation de la période de contrat à durée déterminée éventuelle ;
  • la valorisation de la carrière professionnelle relevante à concurrence d' 1/3 ;
  • la valorisation de la carrière professionnelle relevante à concurrence d' 1/2 en cas d'expérience technique particulière

Il est appliqué une ancienneté minimum de 1 an et maximum de 10 ans dans les cas mentionnés ci-dessus.

CHAPITRE IX - Anticipation sur la programmation sociale 2009-2010

Article 37

S'agissant d'une amélioration des conditions salariales intervenant entre 2 programmations sociales, les partenaires sociaux s'engagent à tenir
compte des augmentations / améliorations attribuées à partir du 01.01.2009 dans le contenu de la programmation sociale 2009-2010.

CHAPITRE X - Durée de validité

Article 38

Sauf dispositions contraires, la présente CCT est conclue pour une durée déterminée, du 01.07.2008 au 31.12.2010.
L'augmentation récurrente relative au processus d'évaluation des prestations de l'année 2010 sera de fait appliquée en mars 2011 avec effet au 01.01.2011.

Article 39

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

CHAPITRE XI - Paix sociale

Article 40

Pendant la durée de la convention collective de travail, les parties s'engagent au respect de la paix sociale.
 

Article 41

Les parties signataires confirment que tous les avantages non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application tels quels.

Remarques paritaires

Position « P » du travailleur 

La position niveau « P » du travailleur lui sera communiquée annuellement. 
Exemple de calcul :
Un travailleur qui occupe une fonction qualifiée en plage HB a une rémunération mensuelle de 2.000,00 € à l'index (base 2004) établi à p.ex. 1,11.
Sa position P se calcule comme suit :

  1. Conversion de la rémunération en base 100 : 2.000,00€/1,11 = 1.801,80 €.
  2. Pt 100 de la plage HB (base 2004=100) : 1.918,66 € (voir table article 4)
  3. Position P = ( l ) / ( 2 ) : 1.801,80 €/1.918,66 € = 93,90

Période de 12 mois d'évaluation

Les entreprises choisissent une période de 12 mois qui commence entre le 1er novembre et le 30 avril.
Ainsi pour une période d'évaluation de 12 mois allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, l'augmentation aura un effet au 1er janvier 2011.
Ainsi pour une période de 12 mois allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, l'augmentation aura un effet au 1er janvier 2011.

Exemple d'échelle d'évaluation

Partant de l'hypothèse que les scores d'évaluation définis dans l'entreprise se situent dans une fourchette de 30 à 75 :

  • 30 est la cote attribuée à un objectif manifestement non atteint ;
  • 50 est la cote attribuée à un objectif atteint correctement;
  • 75 est le score attribué à un objectif pour lequel le travailleur a dépassé les attentes.

CCT du 03/05/2012 (dispositions relatives aux conditions de salaire)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par:

§1 "travailleur barémisé", le travailleur:
a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès:

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004;

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ;

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ;

b) engagé auprès :

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du ler janvier 2004; 

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ;

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel ;

c) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès:

  • de l'entreprise EDF Luminus ;

  • d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise EDF Luminus ;

  • d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la EDF Luminus ;

§2 « entreprise » : l'entité juridique.

CHAPITRE III - MESURES AFFECTANT LE POUVOIR D'ACHAT

Article 3 - Augmentation salariale récurrente

Indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion une augmentation récurrente de 0,3% est accordée au 01.01.2012 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel. 

(...)

CHAPITRE X - DUREE DE VALIDITE

Article 15

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2011.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

(...)

Commentaires Paritaires - Programmation Sociale 2011-2012

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale 2011-2012 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/05/2012
N° d'enregistrement
109798
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
04/05/2012
Date d'enregistrement
08/06/2012
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2013
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, GROUPES À RISQUE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 040102 Conditions de rémunération (entreprises de réseaux)
01/01/2019 31/12/2020 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux
01/01/2016 31/12/2018 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux
01/01/2012 31/12/2015 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux
01/07/2008 31/12/2011 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux