040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à l'amélioration des conditions de salaire et de travail pour les membres du personnel des sociétés de réseaux auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 a été conclue le 20 novembre 2008 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l'électricité (n° 89823/CO/326).

Celle-ci a été modifiée par une C.C.T. conclue le 25 juin 2009 (n° 93287/CO/326).

En outre, différentes C.C.T. relatives à la programmation sociale ont été conclues, la dernière datant du 13/01/2020 (n° 157440/CO/326).

Pour consulter les C.C.T. relatives à la programmation sociale, voyez les chapitres 01.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle chap. 0402.

Nous vous donnons ci-après, la version consolidée de la C.C.T du 20/11/2008, suivie des dispositions de la C.C.T. du 13/01/2020 concernant l'augmentation salariale.

1. C.C.T. du 20/11/2008 (version consolidée)

Préambule et contexte

La présente C.C.T. vise à améliorer les conditions salariales établies dans la C.C.T. du 29.09.2003 pour l'ensemble des entreprises régulées. Elle vient dans le respect de la hiérarchie des sources de droit compléter cette C.C.T. sectorielle et ce plus particulièrement en ce qui concerne l'article 4 de ladite C.C.T. Elle vise à améliorer le système d'évaluation en le rendant annuel, plus transparent et plus clair pour le travailleur et à introduire des améliorations financières.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail, est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et sous contrat de travail dans une entreprise dite régulée.

Article 2

Pour les travailleurs de Netmanagement Wallonie la présente C.C.T. est d'application sauf dispositions contraires explicites.
Les travailleurs d'Indexis transférés vers Netmanagement Wallonie, les dispositions de la présente C.C.T. sont d'application en 2008 sauf si les dispositions de la convention collective de travail de la BU Réseaux Wallonie du 30 avril 2008 sont plus favorables. Dans ce cas, ces dispositions sont d'application. Après 2008, la présente convention collective de travail s'applique de facto.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 3

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 
« travailleur », le travailleur barémisé engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès des entreprises régulées ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
« entreprise » : l'entité juridique.
« entreprises régulées » ou « entreprises de réseau » : les entreprises qui relèvent de la Commission Paritaire 326 et ont pour activité le transport et la distribution de gaz et d'électricité ainsi que les opérations de comptage.

CHAPITRE III - Année 2008

Barème

Article 4

À partir du 01.07.2008 et pour une durée indéterminée, le barème mensuel est établi comme suit :

Position  Plage (Base 2004 = 100)
HA (14-13) HB (12-11) G (10) F (9) E (8) D(7) C (6-5) B (4-3) A (2-1)
Pt 130 2.445,35 2.494,26 2.594,52 2.752,78 2.941,62 3.168,13 3.428,23 3.744,31 4.141,57
Pt 120 2.257,25 2.302,40 2.394,95 2.541,03 2.715,35 2.924,43 3.164,52 3.456,29 3.822,99
Pt 110 2.069,14 2.110,53 2.195,37 2.329,28 2.489,07 2.680,73 2.900,81 3.168,26 3.504,41
Pt 100 1.881,04 1.918,66 1.995,79 2.117,53 2.262,79 2.437,03 2.637,10 2.880,24 3.185,83
Pt 90 1.692,93 1.726,80 1.796,21 1.905,77 2.036,51 2.193,32 2.373,39 2.592,21 2.867,24
Pt 80 1.504,83 1.534,93 1.596,63 1.694,02 1.810,23 1.949,62 2.109,68 2.304,19 2.548,66

COMMENTAIRE : Ce barème est un barème à 100 %. À chaque indexation, ce barème est porté à un coefficient égal à la moyenne arithmétique à 4 mois de l'indice santé. Pour l'évolution des rémunérations minimums  nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

Augmentation récurrente

Article 8

Une augmentation récurrente des salaires réels est octroyée avec effet rétroactif au 01.07.2008 ou à leur date d'engagement ultérieure. Cette augmentation est octroyée aux travailleurs en service au 01.07.2008 ou au 31.12.2008 et sur base du point P au 01.07.2008.

Article 9

Cette augmentation est constituée comme suit :

  • 80 < ou = P*< 91 : +2,00 %
  • 91 < ou = P < 101 : +1,50 %
  • 101 < ou = P < 120 : +1,00 %

• P représente la position de la rémunération du travailleur par rapport au Point 100 de la plage qui lui est attribuée.

P est le résultat du calcul suivant :

Rémunération mensuelle (base 2004=100) X 100

       Pt 100 de la plage attribuée (art. 4)

Article 10

Pour les travailleurs de Netmanagement Wallonie l'article 9 de la présente C.C.T. n'est pas d'application.
Les travailleurs d'Indexis transférés vers Netmanagement Wallonie ont, pour 2008, individuellement le choix entre les dispositions de la C.C.T. de la BU Réseaux Wallonie du 30 avril 2008 complétée avec les dispositions de l'article 6 alinéa 1 et les dispositions de la présente C.C.T.

CHAPITRE IV - Année 2009

Augmentation récurrente

Article 11

Une augmentation récurrente des salaires réels est octroyée aux travailleurs au 01.01.2009 en fonction du positionnement (P) du travailleur dans la plage.

Cette augmentation recouvre la Norme prévue dans la C.C.T. du 29 septembre 2003.

Article 12

Cette augmentation est constituée comme suit :

  • 80 < ou = P < 91 : + 2,50 %
  • 91< ou =P < 101 : + 2,00 %
  • 101< ou =P < 111 : + 1,00 %
  • 111< ou =P < 121 : + 0,50 %
  • 121< ou = P < 130 : + 0,25%

CHAPITRE V - Années 2009 - 2010

Augmentation récurrente

Article 13

L'augmentation récurrente octroyée aux travailleurs au 01/01/2010 et au 01/01/2011 sera le résultat du processus d'évaluation des prestations individuelles respectives de 2009 et 2010 décrit ci-après.

Article 14

Ces augmentations recouvrent la Norme et la Norme+ prévues dans la C.C.T. du 29 septembre 2003.

CHAPITRE VI - Processus d'évaluation annuelle des prestations

Principes

Article 15

À partir du 1er janvier 2009, le processus d'évaluation devient annuel.

Article 16

Par le biais de ce processus, les prestations de l'année N sont évaluées à la fin de cette année et se traduisent par une augmentation de rémunération avec effet au 1er janvier de l'année N+1 conformément aux articles 24 et 28.
La période correspondant à l'année N est une période de 12 mois pouvant débuter entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 30 avril de l'année N.

Article 17

Le processus est articulé autour des étapes suivantes :

  •  la fixation des objectifs ;
  •  un entretien de fonctionnement au cours de la période ;
  •  l'évaluation des prestations.

Article 18

La fixation des objectifs et l'évaluation des prestations ont lieu entre le travailleur et le premier niveau hiérarchique supérieur de niveau maîtrise ou cadre.

 Formulaire de détermination des objectifs et d'évaluation

Article 19

L'ensemble du processus est formalisé par des documents dans lesquels sont mentionnés :

  • les objectifs de la période ;
  • le cas échéant la pondération attachée à chaque objectif;
  • le cas échéant, le score obtenu pour chaque objectif lors de l'évaluation ;
  • le score global d'évaluation;
  • le cas échéant, les remarques que le travailleur et/ou sa hiérarchie souhaitent y voir figurer suite aux entretiens qu'ils ont eus.

Ces documents sont cosignés par les parties qui en reçoivent chacune un exemplaire.

La fixation des objectifs

Article 20

Les objectifs annuels doivent être clairs et mesurables.

L'évaluation de fin de période

Article 21

Lors de l'entretien d'évaluation de fin de période, sur base du document établi en début de période (éventuellement adapté suite à l'entretien de fonctionnement) la hiérarchie commente auprès du travailleur l'évaluation des objectifs fixés.

Article 22

Le score global est communiqué par écrit au travailleur par la hiérarchie à la fin de l'entretien d'évaluation.

Article 23

En cas de désaccord entre le travailleur et sa hiérarchie sur le score attribué, le travailleur peut faire appel au niveau hiérarchique supérieur (minimum cadre) pour rediscuter de son évaluation.
Le travailleur introduit sa demande éventuelle d'appel dans les huit jours ouvrables de la communication du score et l'entretien d'appel a lieu dans les deux semaines de la demande.
Lors de l'entretien « d'appel », le travailleur peut, s'il le désire, se faire assister par une personne de son choix :

  • Soit conformément à l'article 15 du statut syndical par un délégué syndical
  • Soit par une autre personne de son choix active au sein de l'entreprise.

Attribution des niveaux d'augmentation de rémunération

Augmentation minimale

Article 24

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages applicables au titre d'augmentation minimale.

Augmentation Minimale

 Position (p)  Augmentation
80 < ou = P < 91 2,00 %
91 < ou = P < 101 1,00 %
101 < ou = P < 111 0,50 %
111 < ou = P < 121 0,25 %
121 < ou = P < 130 0,00 %

Augmentation de rémunération liée à l'évaluation

Article 25

Il existe plusieurs niveaux d'augmentation des rémunérations.

Le nombre de travailleurs dans chaque niveau d'augmentation de rémunération respecte la fourchette de répartition suivante :

  • 10 % à 15 % obtiendront le Niveau IV ;
  • 20 % à 30 % obtiendront le Niveau III ;
  • 50 % à 65 % obtiendront le Niveau II ;

Détermination du pourcentage individuel d'augmentation de rémunération

Article 26

A chaque niveau d'augmentation correspond un ensemble de pourcentages d'augmentation de rémunération tenant compte du positionnement (P) du travailleur dans la plage de rémunération.

Article 27

Le pourcentage individuel d'augmentation est la conséquence

  • du positionnement dans la plage,
  • du résultat du ranking.

Article 28

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages applicables aux différents niveaux d'augmentation.

Augmentation après évaluation (y compris augmentation minimale art. 24)

 Position (p) Niveau d'augmentation
II III IV
80 < ou = P < 91 2,50 % 3,00 % 4,00 %
91 < ou = P < 101 2,00 % 3,00 % 4,00 %
101 < ou = P < 111 1,00 % 2,00 % 3,00 %
111 < ou = P < 121 0,50 % 1,00 % 1,50 %
121 < ou = P < 130 0,25 % 0,50 % 1,00 %

 

Pour obtenir un niveau II, il est nécessaire et suffisant d'exercer correctement sa fonction selon les objectifs fixés.

Ranking des évaluations

Article 29

Afin d'attribuer les augmentations de rémunération, les scores globaux de tous les travailleurs sont consolidés par le département RH.
La consolidation consiste en l'établissement d'un classement des travailleurs dans l'ordre décroissant des scores globaux obtenus (= ranking).
Chaque entreprise détermine, avant la phase d'évaluation des prestations, si ce classement est effectué au niveau de l'entreprise ou par direction ou département et communique cette information à l'organe paritaire adéquat.

Article 30

L'application des pourcentages d'augmentation repris ci-dessus ne peut en aucun cas résulter en un dépassement du maximum (Pt 130) de la plage de rémunération concernée.

Information par les employeurs

Article 31

§1 Afin de garantir voire d'améliorer la transparence et l'objectivité du processus d'évaluation, les différentes étapes de celui-ci, à savoir la fixation des objectifs, l'entretien de fonctionnement et l'entretien d'évaluation, feront successivement - chaque fois après ces phases - l'objet d'un échange d'expérience au sein du Conseil d'Entreprise ou en plate-forme paritaire.

§2 Les employeurs informent le Conseil d'Entreprise ou un autre organe de concertation de la répartition des travailleurs entre les différents niveaux d'augmentation.

CHAPITRE VII - Promotions

Principe

Article 32

Une promotion d'une ou plusieurs classe(s) selon la méthode de qualification sectorielle, intervenant entre le 01.11.2008 et le 01.12.2010, donne lieu à une augmentation de la rémunération du travailleur.

Socle commun

Article 33

Pour une promotion de la classe 14 à 11 vers la classe 13 à 10, est octroyée une augmentation de 1,00 % minimum. 
Pour une promotion de la classe 10 à 6 vers la classe 9 à 5, est octroyée une augmentation de 1,50 % minimum.
Pour une promotion de la classe 5 à 2 vers la classe 4 à 1, est octroyée une augmentation de 2,00 % minimum.

Article 34

Les pourcentages d'augmentation sont cumulables en cas de promotions de plusieurs classes.

Article 35

Si après l'application des augmentations reprises ci-dessus le salaire n'atteint pas la base de la plage associée à la classe de la fonction exercée - et ce compte tenu de la norme de la C.C.T. du 29 septembre 2003 ou modifiée par des C.C.T. ultérieures, y compris la présente - cette base est octroyée compte tenu de l'ancienneté barémique acquise.
Si l'application des augmentations reprises ci-dessus a pour effet de dépasser le pt 130 de la plage (voir article 4), l'augmentation est limitée à ce plafond.

CHAPITRE VIII - Ancienneté minimale à rengagement

Article 36

Il est accordé aux travailleurs engagés sous contrat  à durée indéterminée à partir du 20 novembre 2008

  • la valorisation de la période de contrat à durée déterminée éventuelle ;
  • la valorisation de la carrière professionnelle relevante à concurrence d' 1/3 ;
  • la valorisation de la carrière professionnelle relevante à concurrence d' 1/2 en cas d'expérience technique particulière

Il est appliqué une ancienneté minimum de 1 an et maximum de 10 ans dans les cas mentionnés ci-dessus.

CHAPITRE IX - Anticipation sur la programmation sociale 2009-2010

Article 37

S'agissant d'une amélioration des conditions salariales intervenant entre 2 programmations sociales, les partenaires sociaux s'engagent à tenir
compte des augmentations / améliorations attribuées à partir du 01.01.2009 dans le contenu de la programmation sociale 2009-2010.

CHAPITRE X - Durée de validité

Article 38

Sauf dispositions contraires, la présente C.C.T. est conclue pour une durée déterminée, du 01.07.2008 au 31.12.2010.
L'augmentation récurrente relative au processus d'évaluation des prestations de l'année 2010 sera de fait appliquée en mars 2011 avec effet au 01.01.2011.

Article 39

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

CHAPITRE XI - Paix sociale

Article 40

Pendant la durée de la convention collective de travail, les parties s'engagent au respect de la paix sociale.
 

Article 41

Les parties signataires confirment que tous les avantages non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application tels quels.

Remarques paritaires

Position « P » du travailleur

La position niveau « P » du travailleur lui sera communiquée annuellement. 
Exemple de calcul :
Un travailleur qui occupe une fonction qualifiée en plage HB a une rémunération mensuelle de 2.000,00 € à l'index (base 2004) établi à p. ex. 1,11.
Sa position P se calcule comme suit :

  1. Conversion de la rémunération en base 100 : 2.000,00€/1,11 = 1.801,80 €.
  2. Pt 100 de la plage HB (base 2004=100) : 1.918,66 € (voir table article 4)
  3. Position P = ( l ) / ( 2 ) : 1.801,80 €/1.918,66 € = 93,90

Période de 12 mois d'évaluation

Les entreprises choisissent une période de 12 mois qui commence entre le 1er novembre et le 30 avril.
Ainsi pour une période d'évaluation de 12 mois allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, l'augmentation aura un effet au 1er janvier 2011.
Ainsi pour une période de 12 mois allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, l'augmentation aura un effet au 1er janvier 2011.

Exemple d'échelle d'évaluation

Partant de l'hypothèse que les scores d'évaluation définis dans l'entreprise se situent dans une fourchette de 30 à 75 :

  • 30 est la cote attribuée à un objectif manifestement non atteint ;
  • 50 est la cote attribuée à un objectif atteint correctement;
  • 75 est le score attribué à un objectif pour lequel le travailleur a dépassé les attentes.

2. C.C.T. du 13/01/2020

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.

Article 2 - Définitions

§1. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la C.C.T. du 29.09.2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326).

§2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la C.C.T. du 02.12.2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31.12.2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326).

CHAPITRE II - POUVOIR D'ACHAT

Article 3 - Augmentation salariale récurrente

§1. Pour les NCT sous contrat de travail au 01.01.2020 et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 % est accordée à partir du 01.01.2019 sur les barèmes du secteur et des entreprises et sur le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).

Les barèmes sectoriels et d'entreprise augmentés de 1,1 % sont également applicables aux engagements ayant lieu à partir du 01.01.2020.

§2. Pour les ACT sous contrat de travail au 01.01.2020 et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 % est accordée à partir du 01.01.2019 sur le salaire pivot des barèmes du secteur et des entreprises et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première et deuxième année de garantie de ressources).

(...)

CHAPITRE VIII - DURÉE DE VALIDITE

Article 15

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 01.01.2019.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Commentaire Paritaire

Article 3 - Augmentation salariale récurrente

Pour les travailleurs sous contrat de travail au 01.01.2020, les salaires et sursalaires payés à partir de 2019 (en ce compris les indemnités basées sur la rémunération) sont recalculés pour la période durant laquelle, en 2019, le travailleur était en service auprès de l'employeur chez qui il est sous contrat de travail au 01.01.2020.

Les capitaux pensions ou rentes régime B relatifs à une mise à la retraite prenant cours après la date de signature de la présente C.C.T. et faisant suite à un départ anticipé sectoriel tiendront compte de la nouvelle rémunération.

Exceptions

Les décomptes de sortie dans le cadre d'un départ anticipé sectoriel ne sont pas recalculés. Les salaires et sursalaires relatifs aux périodes prestées entre le 01.01.2019 et la date de départ anticipé sont par contre recalculés.

Les conventions de départ anticipé sectorielles ou d'entreprise ne sont pas revues.

Les indemnités payées aux travailleurs en régime d'invalidité ne sont pas recalculées. À son retour le travailleur bénéficie de l'augmentation de 1,1 % sur son salaire mensuel individuel réel.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/06/2009
N° d'enregistrement
93287
Début de validité
01/07/2008
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
07/07/2009
Date d'enregistrement
03/08/2009
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
14/08/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
25/11/2010
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
20/11/2008
N° d'enregistrement
89823
Début de validité
01/07/2008
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
21/11/2008
Date d'enregistrement
09/12/2008
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
28/01/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
14/10/2010
Mots clés
SALAIRES, PAIX SOCIALE

Date CCT
13/01/2020
N° d'enregistrement
157440
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
15/01/2020
Date d'enregistrement
03/03/2020
Sujet
Programmation sociale.
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
02/02/2021
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 040102 Conditions de rémunération (entreprises de réseaux)
01/01/2019 31/12/2020 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux
01/01/2016 31/12/2018 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux
01/01/2012 31/12/2015 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux
01/07/2008 31/12/2011 040102 Conditions de salaire - Entreprises de réseaux