040103 Conditions de rémunération (C.C.T. de garantie - anciens statuts)

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 17/03/2022
Début de validité: 01/01/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail organisant le statut pécuniaire applicable aux agents statutaires barémisés a été conclue le 2 mars 1989 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l'électricité (n° 22410/CO/326).

Celle-ci a pour objet de compiler une série de dispositions convenues dans le passé jusqu'au jour de sa conclusion au niveau sectoriel national et qui constituaient le Statut Pécuniaire appliqué, en tenant compte de l'évolution de la législation, aux agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Une autre convention collective de travail garantissant les droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz engagés avant le 31 décembre 2001 a été conclue le 4 décembre 2003 (n° 69748/CO/326), et remplacée par une convention du 2 décembre 2004 (n° 74368/CO/326).

En outre, plusieurs C.C.T. relatives à la programmation sociale ont été conclues, la dernière datant du 02/12/2021 (n° 168872/CO/326).

1. C.C.T. du 02/03/1989

1.1. Qualification des fonctions

La qualification des fonctions est régie par les règles nationales établies par la Commission de Qualification des employés du gaz et de l'électricité, émanation de la Commission paritaire et composée de responsables nationaux patronaux et syndicaux. Elle n'intervient que sur des questions de principe et de méthode.

La procédure et les modalités d'application de la méthode de qualification font l'objet d'un "recueil des extraits de procès-verbaux" de la Commission de Qualification rt du Jury paritaire national.
Ce texte a été adapté paritairement par la Commission de Qualification du 19.06.1986 et est intitulé : "Méthode de Qualification : Procédure et Modalités d'application".

La qualification des fonctions s'opère sur la base de 14 classes de 115 à 210 points de tension, conformément au tableau ci-après :

Classe  Points de tension
1 210
2 197
3 185
4 174
5 164
6 156
7 150
8 145
9 140
10 135
11 130
12 125
13 120
14 115
Classe d'accès 100
  1. Le coefficient de tension 100 est mis en regard de la classe d'accès, ancienneté zéro.
  2. Pour les classes 1 à 14, ancienneté zéro, les coefficients de tension sont ceux décrits à l'article 6.
  3. Le passage par la classe d'accès ne peut excéder 6 mois.
  4. Sauf accord paritaire local, la classe d'accès est utilisée dans les mêmes conditions que les anciennes catégories 3A et 110.

1.2. Ancienneté

Les traitements établis sur les bases définies aux articles précédents sont majorés n raison de l'ancienneté dans le service.
L'ancienneté dans le service est déterminée conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12.
Les pourcentages de majoration des traitements pour raison d'ancienneté dans le service sont:

  1.  jusqu'à la 5e année de service inclusivement: 20% par 5 annuelles de 4%;
  2. de la 6e jusqu'à la 10e année de service inclusivement: 15% par 5 annuelles de 3%;
  3. de la 11e jusqu'à la 20e année de service inclusivement: 15% par 5 biennales de 3%;
  4. de la 21e jusqu'à la 32e année de service inclusivement: 12% par 6 biennales de 2%;

soit au total 62% en 32 ans de service. (Décisions paritaires nationales du 23.1.1965 et du 23.3.1972)

2. C.C.T. du 02/12/2021

2.1. Définitions

On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la C.C.T. du 29.09.2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326).

On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la C.C.T. du 02.12.2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31.12.2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326).

2.2. Augmentation salariale récurrente

Pour les NCT sous contrat de travail au 01.12.2021 et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,4% est accordée à partir du 01.01.201921 sur les barèmes du secteur et des entreprises et sur le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).

Les barèmes sectoriels et d'entreprise augmentés de 0,4% sont également applicables aux engagements ayant lieu à partir du 01.01.2021.

Pour les ACT sous contrat de travail au 01.12.2021 et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 0,4% est accordée à partir du 01.01.2021 sur le salaire pivot des barèmes du secteur et des entreprises et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première et deuxième année de garantie de ressources).

2.3. Commentaire paritaire

Pour les travailleurs sous contrat de travail au 01.12.2021, les salaires et sursalaires payés à partir de 2021 (en ce compris les indemnités basées sur la rémunération) sont recalculés pour la période durant laquelle, en 2021, le travailleur était en service auprès de l'employeur chez qui il est sous contrat de travail au 01.12.2021.

Exception: les décomptes de sortie dans le cadre d'un départ anticipé sectoriel ne sont pas recalculés. Les salaires et sursalaires relatifs aux périodes prestées entre le 01.01.2021 et la date de départ anticipé sont par contre recalculés.

Les conventions de départ anticipé sectorielles ou d'entreprise ne sont pas revues.

Les indemnités payées aux travailleurs en régime d'invalidité ne sont pas recalculées. À son retour le travailleur bénéficie de l'augmentation de 0,4% sur son salaire mensuel individuel réel, sans rétroactivité.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/12/2021
N° d'enregistrement
168872
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
07/12/2021
Date d'enregistrement
14/12/2021
Champ d'application
Travailleurs barémisés
Sujet
Programmation sociale
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/04/2022
Publié au Moniteur Belge du
31/05/2022
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, ASSURANCE HOSPITALISATION, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
14/01/2022

Historique
01/01/2021 31/12/2050 040103 Conditions de rémunération (C.C.T. de garantie - anciens statuts)
01/01/2019 31/12/2020 040103 Conditions de salaire - C.C.T. de garantie
01/01/2016 31/12/2018 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie
01/01/2012 31/12/2015 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie
02/04/1970 31/12/2011 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie