040103 Conditions de salaire - CCT de garantie

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2020
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail organisant le statut pécuniaire applicable aux agents statutaires barémisés a été conclue le 2 mars 1989 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l'électricité. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22410/CO/326. 
La présente convention a pour objet de compiler une série de dispositions convenues dans le passé jusqu'au jour de sa conclusion au niveau sectoriel national et qui constituaient le Statut Pécuniaire appliqué, en tenant compte de l'évolution de la législation, aux agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Une autre convention collective de travail garantissant les droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz engagés avant le 31 décembre 2001 a été conclue le 4 décembre 2003. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69748/CO/326. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 février 2004.
Il s'agit d'une convention conclue en vue de garantir et maintenir tous les droits découlant exclusivement des CCT énumérées par la présente convention. Elle a été remplacée par une convention du 2 décembre 2004, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 avril 2005 sous le n° 74368/CO/326. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 avril 2005. Cette CCT prend effet au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2041.

La commission paritaire de l'industrie du gaz et l'électricité a conclu en date du 19 février 2004 une convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la CCT du 4 décembre 2003. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juin 2004 et publiée au Moniteur Belge du 6 juillet 2004.

Au Moniteur belge du 13 septembre 2005 a été publiée une convention collective de travail conclue le 30 juin 2005 concernant la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la CCT du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 mai 2006 et publiée au Moniteur Belge du 18 septembre 2006.

D'autres conventions collectives de travail concernant la programmation sociale ont été conclues:

  • le 3 mai 2012 (enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109799/CO/326) ;
  • le 4 janvier 2016 (enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326) ;
  • le 1er mars 2018 (enregistrée le 9 mars 2018 sous le n° 145213/CO/326).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

Texte de la CCT du 2 mars 1989

(...)

A. Qualification des fonctions

Article 4

La qualification des fonctions est régie par les règles nationales établies par la Commission de Qualification des employés du gaz et de l'électricité, émanation de la Commission paritaire et composée de responsables nationaux patronaux et syndicaux. Elle n'intervient que sur des questions de principe et de méthode.

Article 5

La procédure et les modalités d'application de la méthode de qualification font l'objet d'un "receuil des extraits de procès-verbaux" de la Commission de Qualification rt du Jury paritaire national.
Ce texte a été adapté paritairement par la Commission de Qualification du 19.06.1986 et est intitulé : "Méthode de Qualification : Procédure et Modalités d'application".

Article 6

La qualification des fonctions s'opère sur la base de 14 classes de 115 à 210 points de tension, conformément au tableau ci-après :

Classe  Points de tension
1 210
2 197
3 185
4 174
5 164
6 156
7 150
8 145
9 140
10 135
11 130
12 125
13 120
14 115
Classe d'accès 100

 

Article 7

  1. Le coefficient de tension 100 est mis en regard de la classe d'accès, ancienneté zéro.
  2. Pour les classes 1 à 14, ancienneté zéro, les coefficients de tension sont ceux décrits à l'article 6.
  3. Le passage par la classe d'accès ne peut excéder 6 mois.
  4. Sauf accord paritaire local, la classe d'accès est utilisée dans les mêmes conditions que les anciennes catégories 3A et 110.

 B. Ancienneté

Article 8

Les traitements établis sur les bases définies aux articles précédents sont majorés n raison de l'ancienneté dans le service.
L'ancienneté dans le service est déterminée conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12.
Les pourcentages de majoration des traitements pour raison d'ancienneté dans le service sont:

  1.  jusqu'à la 5e année de service inclusivement: 20% par 5 annuelles de 4%;
  2. de la 6e jusqu'à la 10e année de service inclusivement: 15% par 5 annuelles de 3%;
  3. de la 11e jusqu'à la 20e année de service inclusivement: 15% par 5 biennales de 3%;
  4. de la 21e jusqu'à la 32e année de service inclusivement: 12% par 6 biennales de 2%;

soit au total 62% en 32 ans de service. (Décisions paritaires nationales du 23.1.1965 et du 23.3.1972)

(...)

Texte de la CCT du 19 février 2004

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - Durée de validité

Article 2

Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail elle est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2003.

Article 3

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

CHAPITRE III - Pouvoir d'achat

Augmentation du salaire pivot

Article 4

Le salaire pivot est augmenté de 1% le 1er avril 2004.
L'augmentation porte sur les types de contrats suivants : contrats de travail à durée indéterminée, conventions premier emploi/première expérience professionnelle, contrats de travail pour un travail nettement défini, contrats d'étudiant, contrats de travail à durée déterminée, sauf "contrats de formation" et "groupes à risque".
L'augmentation porte sur les compléments octroyés aux travailleurs en suspension de contrat de travail pour maladie et accident se trouvant en première ou deuxième année de garantie de ressources.
En cas de suspension de contrat de travail, autre que pour maladie et accident, cette augmentation porte sur le salaire à la reprise du travail et/ou sur la pension si celle-ci suit immédiatement la période de suspension.
L'augmentation ne porte pas sur les compléments octroyés aux travailleurs se trouvant en régimes de départs anticipés et de départ "fin de carrière".
L'augmentation ne porte pas sur le coefficient salarial prévu à l'article 3, 2, de la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu.
Conformément à l'article 16, b, 1° et 2°, et à l'article 29, III, c, de la convention collective de travail du 2 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au statut pécuniaire des travailleurs de l'industrie du gaz et de l'électricité, et à l'article 3, 1, d, de la convention collective de travail du 29 juin 1995 précitée, les deltas résorbables sont réduits de cette augmentation.

(...)

Texte de la CCT du 30 juin 2005

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et féminins engagés sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. 
Par « travailleurs barémisés » on entend : les travailleurs qui suivent les conditions de la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs en service au 31 décembre 2001.
Par « entreprise » on entend l'entité juridique.

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires

Article 2 
Augmentation récurrente

A partir du 01.05.2006, le barème est augmenté de 0,75 %.

(...)

CHAPITRE X - Durée de validité

Article 20

Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail celle-ci est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2005.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

(...)

CCT du 3 mai 2012

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

« travailleur barémisé », le travailleur

a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès :

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004;

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ;

  • des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ;

b) engagé entre le ler juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès :

  • de l'entreprise EDF Luminus ;

  • d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus;

  • d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la EDF Luminus;

c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au ler septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations.

« entreprise » : l'entité juridique.

«CCT du 2 décembre 2004» : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité élec icité et gaz en service au 31 décembre 2001.

CHAPITRE III - Mesures affectant le pouvoir d'achat

Article 3 - Augmentation salariale récurrente

Indépendamment de tout impact de promotion une augmentation récurrente de 0,3% est accordée sur le salaire pivot et sur le salaire mensuel individuel réel d'application au 01.01.2012.

(...)

CHAPITRE IX - Durée de validité

Article 12

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2011. La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

(...)

Commentaires Paritaires - Programmation Sociale 2011-2012

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale 2011-2012 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

CCT du 4 janvier 2016

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.

(...)

CHAPITRE II - POUVOIR D'ACHAT

Article 2

Augmentation du salaire récurrente

§1. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 29.09.2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375% est accordée au 01.01.2016 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel.

§2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 02.12.2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31.12.2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 0,375% est accordée au 01.01.2016 sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel.

(...)

CHAPITRE VII - DUREE DE VALIDITE

Article 11

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2015. La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

CCT Programmation Sociale 04.01.2016

Commentaire Paritaire

Article 2 - Augmentation du salaire récurrente

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale 2015-2016 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

CCT du 01/03/2018

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.

Article 2 - Définitions

§1. On entend par "NCT": les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 29.09.2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326).

§2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 02.12.2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31.12.2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326)

§3. On entend par "assurance hospitalisation Ethias 8.000.030" : l'assurance hospitalisation des entreprises membres du Fonds d'Allocations Complémentaires chez Ethias portant le numéro de police 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui la remplacerait à l'avenir.

§4. On entend par "groupe d'entreprises": les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la CP 326.00 et qui appartiennent au même périmètre de consolidation comptable.

CHAPITRE II - OCTROI DE LA MARGE

Article 3 - Augmentation salariale récurrente 2018

§1. Pour les NCT et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1% est accordée au 01.01.2018 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).

Il s'agit des travailleurs avec des contrats de travail à durée indéterminée, conventions premier emploi ou première expérience professionnelle, contrats  de travail à durée déterminée, y compris groupes à risques, contrats de travail pour un travail nettement défini et contrats d'étudiant.

§2. Pour les ACT et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 1,1% est accordée au 01.01.2018 sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première et deuxième année de garantie de ressources).

(...)

CHAPITRE VIII - DUREE DE VALIDITE

Article 12

Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 01.01.2017.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l' électricité.

CCT Programmation Sociale 2017-2018 - Commentaire Paritaire

Article 3 - Augmentation salariale récurrente

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale 2017-2018 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/03/2018
N° d'enregistrement
145213
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
05/03/2018
Date d'enregistrement
09/03/2018
Sujet
programmation sociale
MB Avis Dépôt
20/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
25/10/2018
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Date CCT
04/01/2016
N° d'enregistrement
132289
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
07/01/2016
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
programmation sociale
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
26/01/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 040103 Conditions de rémunération (C.C.T. de garantie - anciens statuts)
01/01/2019 31/12/2020 040103 Conditions de salaire - C.C.T. de garantie
01/01/2016 31/12/2018 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie
01/01/2012 31/12/2015 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie
02/04/1970 31/12/2011 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie