040103 Conditions de salaire - C.C.T. de garantie
(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00
Mise à jour: 28/07/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail organisant le statut pécuniaire applicable aux agents statutaires barémisés a été conclue le 2 mars 1989 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l'électricité (n° 22410/CO/326).
Celle-ci a pour objet de compiler une série de dispositions convenues dans le passé jusqu'au jour de sa conclusion au niveau sectoriel national et qui constituaient le Statut Pécuniaire appliqué, en tenant compte de l'évolution de la législation, aux agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Une autre convention collective de travail garantissant les droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz engagés avant le 31 décembre 2001 a été conclue le 4 décembre 2003 (n° 69748/CO/326), et remplacée par une convention du 2 décembre 2004 (n° 74368/CO/326).
En outre, plusieurs C.C.T. relatives à la programmation sociale ont été conclues, la dernière datant du 13/01/2020 (n° 157440/CO/326).
Pour consulter les C.C.T. relatives à la programmation sociale, voyez les chapitres 01. Pour celles antérieures à l'année 2011, voyez les versions précédentes de ce chapitre.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle 0402.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
1. Texte de la C.C.T. du 02/03/1989
(...)
A. Qualification des fonctions
Article 4
La qualification des fonctions est régie par les règles nationales établies par la Commission de Qualification des employés du gaz et de l'électricité, émanation de la Commission paritaire et composée de responsables nationaux patronaux et syndicaux. Elle n'intervient que sur des questions de principe et de méthode.
Article 5
La procédure et les modalités d'application de la méthode de qualification font l'objet d'un "receuil des extraits de procès-verbaux" de la Commission de Qualification rt du Jury paritaire national.
Ce texte a été adapté paritairement par la Commission de Qualification du 19.06.1986 et est intitulé : "Méthode de Qualification : Procédure et Modalités d'application".
Article 6
La qualification des fonctions s'opère sur la base de 14 classes de 115 à 210 points de tension, conformément au tableau ci-après :
Classe | Points de tension |
1 | 210 |
2 | 197 |
3 | 185 |
4 | 174 |
5 | 164 |
6 | 156 |
7 | 150 |
8 | 145 |
9 | 140 |
10 | 135 |
11 | 130 |
12 | 125 |
13 | 120 |
14 | 115 |
Classe d'accès | 100 |
Article 7
- Le coefficient de tension 100 est mis en regard de la classe d'accès, ancienneté zéro.
- Pour les classes 1 à 14, ancienneté zéro, les coefficients de tension sont ceux décrits à l'article 6.
- Le passage par la classe d'accès ne peut excéder 6 mois.
- Sauf accord paritaire local, la classe d'accès est utilisée dans les mêmes conditions que les anciennes catégories 3A et 110.
B. Ancienneté
Article 8
Les traitements établis sur les bases définies aux articles précédents sont majorés n raison de l'ancienneté dans le service.
L'ancienneté dans le service est déterminée conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12.
Les pourcentages de majoration des traitements pour raison d'ancienneté dans le service sont:
- jusqu'à la 5e année de service inclusivement: 20% par 5 annuelles de 4%;
- de la 6e jusqu'à la 10e année de service inclusivement: 15% par 5 annuelles de 3%;
- de la 11e jusqu'à la 20e année de service inclusivement: 15% par 5 biennales de 3%;
- de la 21e jusqu'à la 32e année de service inclusivement: 12% par 6 biennales de 2%;
soit au total 62% en 32 ans de service. (Décisions paritaires nationales du 23.1.1965 et du 23.3.1972)
(...)
2. C.C.T. du 13/01/2020
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1er
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.
Article 2 - Définitions
§1. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la C.C.T. du 29.09.2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326).
§2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la C.C.T. du 02.12.2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31.12.2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326).
CHAPITRE II - POUVOIR D'ACHAT
Article 3 - Augmentation salariale récurrente
§1. Pour les NCT sous contrat de travail au 01.01.2020 et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 % est accordée à partir du 01.01.2019 sur les barèmes du secteur et des entreprises et sur le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).
Les barèmes sectoriels et d'entreprise augmentés de 1,1 % sont également applicables aux engagements ayant lieu à partir du 01.01.2020.
§2. Pour les ACT sous contrat de travail au 01.01.2020 et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 % est accordée à partir du 01.01.2019 sur le salaire pivot des barèmes du secteur et des entreprises et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première et deuxième année de garantie de ressources).
(...)
CHAPITRE VIII - DURÉE DE VALIDITE
Article 15
Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 01.01.2019.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Commentaire Paritaire
Article 3 - Augmentation salariale récurrente
Pour les travailleurs sous contrat de travail au 01.01.2020, les salaires et sursalaires payés à partir de 2019 (en ce compris les indemnités basées sur la rémunération) sont recalculés pour la période durant laquelle, en 2019, le travailleur était en service auprès de l'employeur chez qui il est sous contrat de travail au 01.01.2020.
Les capitaux pensions ou rentes régime B relatifs à une mise à la retraite prenant cours après la date de signature de la présente C.C.T. et faisant suite à un départ anticipé sectoriel tiendront compte de la nouvelle rémunération.
Exceptions
Les décomptes de sortie dans le cadre d'un départ anticipé sectoriel ne sont pas recalculés. Les salaires et sursalaires relatifs aux périodes prestées entre le 01.01.2019 et la date de départ anticipé sont par contre recalculés.
Les conventions de départ anticipé sectorielles ou d'entreprise ne sont pas revues.
Les indemnités payées aux travailleurs en régime d'invalidité ne sont pas recalculées. À son retour le travailleur bénéficie de l'augmentation de 1,1 % sur son salaire mensuel individuel réel.
(...)
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/01/2020 |
N° d'enregistrement
157440 |
Début de validité
01/01/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
15/01/2020 |
Date d'enregistrement
03/03/2020 |
||
Sujet
Programmation sociale. |
|||
MB Avis Dépôt
30/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
02/02/2021 |
||
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2021 | 31/12/2050 | 040103 Conditions de rémunération (C.C.T. de garantie - anciens statuts) |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 040103 Conditions de salaire - C.C.T. de garantie |
01/01/2016 | 31/12/2018 | 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie |
01/01/2012 | 31/12/2015 | 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie |
02/04/1970 | 31/12/2011 | 040103 Conditions de salaire - CCT de garantie |