1201 12 Remboursement des frais de déplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 12/01/2000
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2003

 

Une convention collective de travail relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 12 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du Gaz et de l’Electricité. Celle-ci a été confirmée par une convention collective du 28 janvier 1998.

 

Cette dernière CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47197/co/326. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 25 septembre 1998.

La CCT du 30 juin 2005 (n° enregistrement 76261) ajoute dans le cadre de la programmation sociale des dispositions relatives au déplacement en transport en commun.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’un résumé des dispositions principales et quelques dispositions pratiques importantes.

 

Texte de la CCT

 

1.1. Champ d’application

La présente convention est une convention sectorielle nationale, s'appliquant au personnel statutaire barémisé en service actif des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'Industrie du Gaz et de l'Electricité.

 

(...)

 

3.4. Remboursement des frais de déplacement

 

Remarque préliminaire:

Dans les sièges où des systèmes différents du statut existent et ont fait l'objet d'un accord local écrit, ces systèmes sont gelés (valeur en francs) pour les agents engagés à durée indéterminée avant la date de la signature de ladite convention. Ces avantages sont gelés à titre individuel pour une durée de 6 ans jusqu’au 31.12.2002.

Les agents pourront cependant opter pour les systèmes proposés ci-dessous mais ce choix est alors définitif.

 

34.1. Déplacements de service en dehors des heures de service au moyen d'un véhicule de société

 

Lorsqu'un agent effectue des déplacements avec un véhicule de société en dehors de l'horaire normal de travail, il lui est payé une indemnité temps supplémentaire qui tient compte de la distance entre le lieu du travail et le lieu de travail temporaire.

L'indemnité de temps est déterminée sur base de la distance définie ci-dessus et sur base d'une vitesse moyenne de 50 km/h.; l'indemnité forfaitaire est déterminée selon les règles de l'article 37 (du statut pécunaire applicable aux agents statutaires barémisés) sur base de 450 BEF (index 100) par heure de déplacement ainsi calculée.

 

3.4.2. Déplacements au moyen d'un véhicule privé

 

3.4.2.1. Principes

 

3.4.2.1.1.  Tous les agents statutaires actifs doivent choisir une des 2 options reprises ci-dessous en matière de déplacements avec ce véhicule privé.

 

3.4.2.1.2.  Le choix en faveur de l'une des 2 options est individuel. Il pourra être revu à la demande de l'agent concerné, dans le cas d'une modification de fonction, d'une mutation ou du remplacement du véhicule personnel.

 

3.4.2.1.3.  Les 2 options (aussi bien pour déplacements de service que pour mutation) sont précisées aux points 3.4.2.2. et 3.4.2.3.

 

 

3.4.2.2    Option 1: sans rémunération du temps de déplacement

 

3.4.2.2.1     Déplacements liés à des mutations

 

Les indemnités de déplacement en cas de mutations sont appliquées pour des mutations tant à l'intérieur qu'en dehors de l'unité technique d'exploitation ou par suite du déplacement du lieu de travail, à condition que la distance supplémentaire s'élève au minimum à 5 km (distance simple).

 

Les déplacements avec véhicule privé, liés à des mutations, sont indemnisés comme suit:

 

1.   On tient compte de la distance effectivement parcourue, diminuée de la distance initiale domicile-lieu de travail.

2.   Les indemnités de mutation seront dorénavant également octroyées. Si la mutation a lieu à l'initiative de l'agent, lors de la fermeture d'un siège d'exploitation, à partir du moment où la date exacte de la fermeture a été communiquée en conseil d'entreprise.

3.   les promotions ne sont plus portées en diminution des indemnités de mutation.

4.   On tient compte du barème de l'Etat jusqu'à 10 CV maximum.

5.   L'assurance omnium pour les déplacements de service est à charge de l'employeur (plus de diminution de 0,5 BEF/km pour l'agent).

6.   On offre la possibilité de s'affilier à une assurance omnium 24h/24h suivant les conditions en vigueur.

7.   L'indemnité de déplacement sera payée aussi longtemps que le statut pécuniaire le prévoit. Si l'agent ne veut pas utiliser les transports publics, il peut utiliser, pendant 3 ans, sa voiture personnelle. Après 3 ans, le remboursement se fera sur base du prix de l'abonnement de train 2ème classe.

8.   L'indemnité temps supplémentaire, limitée à 3 ans dans le statut pécuniaire, ne sera plus octroyée.

9.   Les frais de déménagement seront indemnisés comme suit:

-         les frais normaux d'un raccordement standard d'utilité publique (téléphone,électricité, gaz, eau), suite au déménagement, seront remboursés intégralement au tarif en vigueur, sur base de la facture.

-         les frais liés au déménagement (camion de déménagement), seront remboursés intégralement, moyennant présentation des devis. On part du principe que l'agent s'occupe lui-même de l'empaquetage.

-         Les travaux d'accommodation tels que peinture ou tapissage, nouveaux rideaux, seront remboursés moyennant présentation préalable des devis et à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 BEF (TVA incluse). Les dépenses doivent être justifiées par des factures.

Ces frais de déménagement sont payés à condition que la distance domicile-nouveau lieu de travail diminue d'au moins 15 km..

 

 

3.4.2.2.2 Déplacements de service

 

A condition que le membre du personnel marque formellement son accord de faire les déplacements de service nécessaires pour se rendre en début de journée à son lieu de travail du jour en dehors des heures de service, les déplacements de service avec un véhicule privé sont indemnisés, aussi bien pendant que en dehors des heures de service, selon les principes suivants:

 

1.   On tient compte de la distance effectivement parcourue (plus de diminution de la distance initiale domicile-lieu de travail).

2.   On tient compte du barème de l'Etat jusqu'à 10 Cv maximum.

3.   L'assurance omnium pour les déplacements de service est à charge de l'employeur (plus de diminution de 0,5/km pour l'agent).

4.   On offre la possibilité de s'affilier à une assurance omnium 24h/24h suivant les conditions en vigueur.

5.   Il n'y a pas d'indemnité temps supplémentaire.

 

 

 

 

3.4.2.3.1. Déplacements liés à des mutations

 

Application du statut pécuniaire (art. 37 du statut pécunaire des agents barémisés):

 

1.   Tant pour la détermination de l'indemnité de distance supplémentaire que pour le temps supplémentaire, on tient compte de la distance réellement parcourue, diminuée de la distance initiale domicile-lieu de travail.

 

2.   L'indemnité temps supplémentaire payée pendant 3 ans est déterminée sur base de la distance définie ci-dessus et d'une vitesse moyenne de 50 km/h: l'indemnité forfaitaire est déterminée selon les règles de l’article 37 (du statut pécunaire applicable aux agents barémisés) sur base de 450 BEF/h (index 100)/heure de déplacement ainsi calculée.

 

3.   Si les déplacements n'ont pas lieu au moyen des transports publics, il sera tenu compte du barème de l'Etat jusqu'à max. 8 Cv et ceci pour la durée maximale de 3 ans. Après 3 ans, le remboursement se fera sur base du prix de l'abonnement de train 2ème classe.

 

3.4.2.3.2 Déplacements de service en dehors des heures de service

 

1.   Tant pour la détermination de l'indemnité de distance supplémentaire que pour le temps supplémentaire, chaque agent peut choisir entre (choix à faire en principe une fois sauf si mutation de siège:

 

-         soit la distance réellement parcourue, diminuée de la distance domicile-lieu de travail;

-         soit la distance entre le lieu de travail et le lieu de travail provisoire.

 

2.   L'indemnité temps supplémentaire est déterminée sur base de la distance définie ci-dessus et d'une vitesse moyenne de 50 km/h: l'indemnité forfaitaire est fixée selon les règles de l'article 37 sur base de 450 BEF/h (index 100)/heure de déplacement ainsi calculée.

 

3.   Pour l'indemnité de distance supplémentaire, on tient compte du barème de l'Etat jusqu'à 8 CV maximum.

 

4.   L'assurance omnium pour les déplacements de service est à charge de l'agent (0,5 BEF/km).

  Disposition Pratiques

 

A)     Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile-travail et vice-versa

 

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agrée Groupe S – Service Social asbl sont priés d’utiliser les codes suivants  uniquement pour les déplacements domicile-travail et vice-versa:

 

 

Moyen de transport public montant pour la distance correspondante selon l’échelle (tarif SNCB à 54%) voir Chap. 252.2.19.3. (Doc.gén.)

Moyen de transport public intervention en plus de l'échelle

Moyen de transport privé

Montant par période

 

Montant par jour presté

 

Montant par kilomètre par jour presté

Code 440

 

Code 289

Code 377

 

Code 277

Code 390

 

Code 290

 

Code 297

 

A)     Pour tous les autres paiements prévus dans la convention collective ci-dessus

 

Pour tous les autres paiements prévus par la convention collective ci-dessus il y a lieu de vérifier, cas par cas, dans quelle mesure la notion fiscale de "dépenses propres à l'employeur" est applicable. Il y a lieu de se demander également si certains de ces avantages (comme p.e. le paiement du temps de déplacement) ne doit pas être déclaré à l'ONSS. En effet, il s'agit d'une "indemnité de mobilité", qui n'échappe à la sécurité sociale que sous certaines conditions, notamment avoir été instituée avant le premier janvier 1980 (A.R. 19/07/1995 - M.B. 23/09/1995).

 

B) Transport en commun  (CCT du 30 juin 2005 n° enregistrement 76261).A partir du 01.09.2005, dans le cadre de la promotion des transports en commun, la Commission Paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 % sera d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales.L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80%.A partir du 01.09.2005, l'employeur intervient pour 80% maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun (bus, tram, métro).Les abonnements ci-dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail.Il n'est pas fait préjudice à la CCT déplacements.Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, seront prises en considération de manière favorable par les entreprises.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2005
N° d'enregistrement
76261
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
08/08/2005
Date d'enregistrement
02/09/2005
Sujet
programmation sociale
MB Avis Dépôt
13/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
03/05/2006
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2016 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2012 31/12/2015 1201 Déplacements domicile - travail de service et transferts
01/01/2012 31/12/2011 1201 Déplacements domicile - travail de service et transferts
01/01/2004 31/12/2011 1201 Déplacements domicile - travail de service et transferts
01/01/1997 31/12/2003 1201 12 Remboursement des frais de déplacement