1201 Déplacements domicile - travail de service et transferts

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 18/07/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2011

CCT du 3 mai 2012
Validité: 1er janvier 2012 - durée indéterminée.

1. Travailleurs sédentaires

  • Transport public: 100% de la prix du carte de train
  • Transport privé: barème en annexe
  • Vélo: 0,21 EUR/km ou une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément les tarifs de l'abonnement mensuel de train

2. Travailleurs itinérants

  • Transport public: 100% de la prix du carte de train
  • Transport privé: barème en annexe

3. Déplacements de service

  • Transport public: 100% de la prix du carte de train + indemnité de mobilité (voir texte de la CCT pour les conditions)
  • Transport privé: 0,3456 EUR/km + indemnité de mobilité (voir texte de la CCT pour les conditions)
  • Véhicule de service: indemnité de mobilité (voir texte de la CCT pour les conditions)

4. Indemnité de mobilité

Distance domicile - chantier Montant
< 40km 7,33 EUR par jour
> 40km et < 130km 7,33 EUR par jour + 0,2698 EUR par km
> 130km et < 200km Indemnité de temps au prorata de 50km par heure (salaire horaire normal), pas imputé sur le temps de travail
> 200km Imputé sur le temps de travail

5. Indemnité de chauffeur

3 EUR par jour

 

Une convention collective de travail concernant les déplacements domicile-travail de service et transferts a été conclue le 28 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Cette convention collective porte le numéro 93498/CO/326.

Cette CCT a été modifiée par les CCT's du 3 mai 2012 conçernant la programmation sociale.

Texte de la CCT

Titre I - Généralités

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Par "travailleurs" on entend les travailleurs féminins et masculins.

Chapitre II - Entrée en vigueur et durée

Article 2

La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 3

A partir du 1er janvier 2004, les règles décrites ci-après remplace tous les règlements existants en matière de déplacements (sauf dispositions contraires).

Les travailleurs, transférés avant le 1er janvier 2004 avec un règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord collectif maintiennent ces réglements à titre individuel, sauf en cas de demande auprès du service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail.

Les membres du personnel transférés au cours de l'année 2003 avec l'option 1 (comme prévu dans la CCT sectorielle du 28.01.1998 fixant la programmation sociale pour la période du 1.01.1997 au 31.12.1998, enregistrée sous le n° 47198/CO/326) sans autre choix possible tombent automatiquement sous l'application de la présente convention collective de travail à partir du 1er janvier 2004. La période d'indemnisation redémarre à partir du 1 janvier 2004.

Chapitre IV - Définitions

1. Type de travailleur

Article 4

Un travailleur sédentaire est un travailleur qui exerce ses activités à son point d'attache.

Un travailleur itinérant est un travailleur qui, bien qu'il ait un point d'attache en application de la législation sociale, exerce ses activités sur différents lieux de travail temporaires. Un travailleur sédentaire qui remplit une mission à un autre lieu que son point d'attache est considéré pendant ces jours-là comme un travailleur itinérant.

2. Chemin du travail

Article 5

a) Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents de travail: on entend par "chemin de travail du ou vers le travail": le trajet normal que le travailleur doit effectuer pour se rendre de son domicile vers l'endroit où il travaille et inversement. Le trajet reste normal si le travailleur effectue des détours nécessaires et raisonnables.

b) Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est le chemin parcouru entre le domicile et le point d'attache (aller et retour). Il est tenu compte du chemin le plus rapide.

Pour les travailleurs itinérants, il s'agit du trajet parcouru entre le domicile et le premier lieu de travail temporaire (chantier-client autre site) et entre le dernier lieu de travail temporaire (chantier-client-autre site) et le domicile.

Les déplacements entre le premier et le dernier lieu de travail temporaire ont lieu pendant les heures de service.

Article 6

A. Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est indemnisé comme suit:

§1. Principes:

Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est indemnisé - conformément aux dispositions légales portant fixation du montant de l'intervention des employeurs - par l'intervention des employeurs dans la carte train de la Société Nationale des Chemins de fer belges, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception de la bicyclette.

Voir commentaires paritaires

Ces indemnités sont accordées à condition que le membre du personnel effectue au moins une fois par mois le déplacement domicile-point d'attache.

Si, pour quelque raison que ce soit, une absence couvre un mois civil complet, l'indemnité n'est pas due.

§2. Déplacement par les transports en commun

A partir du 1er septembre 2005, dans le cadre de la promotion des transports en commun, la commission paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 p.c. est d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales. L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80 p.c.

A partir du 1er janvier 2005, l'employeur intervient pour 80 p.c. maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun - bus, tram, métro.

Les abonnements ci-dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail.

Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, sont prises en considération de manière favorable par les entreprises.

§3. Déplacement en vélo:

Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de € 0,21/km ou selon le choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant.

Conformément à l'article 6A de la CCT du 28.05.2009 concernant les déplacements de service, les déplacements domicile-lieu de travail et les transferts, l'intervention patronale dans le déplacement domicile-lieu de travail au moyen du véhicule privé des travailleurs est fixée en application du tableau repris en annexe 1 reprenant par distance de déplacement les pourcentages d'intervention de l'employeur sur base des tarifs de l'abonnement mensuel de train 2ème classe. Les interventions de l'employeur seront adaptées à chaque modification des tarifs de l'abonnement mensuel train par la SNCB.

B. Pour les travailleurs itinérants, le chemin du travail est indemnisé par le règlement relatif aux déplacements de service conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2 de la présente convention collective de travail.

Titre II - Déplacements de service

Chapitre I - Définitions

1. Généralités

Article 7

Sont considérés comme déplacements de service, tous les déplacements effectués tant avec un véhicule d'entreprise qu'avec un véhicule privé ou les transports en commun, pendant ou en dehors des heures de service, dans le cadre des besoins du service.

S'il est demandé à un travailleur sédentaire d'effectuer un déplacement de service en dehors des heures de travail, une indemnité est octroyée conformément au titre 2, chapitre 2 de la présente convention collective de travail.

2. Formation

Article 8

Les organisateurs des programmes de formation s'efforcent à adapter les horaires des sessions afin d'éviter au maximum les déplacements en dehors des heures de service. Lorsque le déplacement vers ou du centre de formation s'effectue néanmoins en dehors des heures de travail, il est indemnisé selon les modalités du titre 2, chapitre 2 de la présente convention collective de travail. 

3. Détermination de la distance

Article 9

Pour les travailleurs itinérants, il est tenu compte de la distance effectivement parcourue à partir de et vers le domicile, à moins que le travailleur ne passe par son point d'attache au début et/ou à la fin de sa journée de travail. Dans ce cas, le chemin du travail, simple ou aller et retour est déduit de la distance parcourue à partir du domicile.

Pour les travailleurs sédentaires, à qui il est demandé exceptionnellement d'utiliser leur véhicule personnel, la distance totale du domicile vers le lieu temporaire de travail et retour est prise en compte pour la détermination de l'indemnité kilométrique.

Chapitre II - Indemnités

1. Utilisation du véhicule privé

Article 10

Les kilomètres effectivement parcourus sont indemnisés selon le barème de l'état en matière de frais de trajet, quel que soit le nombre de CV du véhicule privé utilisé. Ce montant suit l'évolution de l'indemnité des fonctionnaires fédéraux comme publié au Moniteur belge.

Si les conditions, telles que fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies, une indemnité de mobilité est également octoyée.

2. Assurances omnium

Article 11

La possibilité est offerte de souscrire une assurance omnium 24 heures sur 24 selon les conditions suivantes:

- conditions en vigueur pour l'assurance omnium 24 heures sur 24:

1. ancienneté du véhicule: maximum 10 ans;
2. le membre du personnel qui parcourt au moins 2000 km professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à une police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle annuelle.
3. le membre du personnel qui parcourt au moins 1000 km professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à la même police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle annuelle qui est le double de celle mentionnée ci-dessus;
4. les autres membres du personnel ont la possibilité de s'affilier à une assurance omnium 24 heures sur 24 via l'offre d'"Ethias Affinity".

- Conditions en vigueur pour l'assurance omnium déplacements:

1. ancienneté du véhicule: maximum 15 ans;
2. l'assurance omnium pour les déplacements de service est à la charge de l'employeur.

3. Utilisation des transports en commun

Article 12

Les tickets 2ème classe sont remboursés intégralement. Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également octroyée.

4. Utilisation d'un véhicule de service

Article 13

Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également octoryée.

5. Indemnité de mobilité

Article 14

Tous les travailleurs qui accomplissent leur travail quotidien/mission de manière itinérante et parcourent de ce fait le chemin du travail en dehors des heures de service se voient octroyer une indemnité de mobilité.

- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40km, cette indemnité de mobilité s'élève à 6,25 EUR par jour, indexé au 1er juillet de chaque année.

- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à 130km, l'indemnité de mobilité est augementée de 0,23 EUR par km, indexé au 1er juillet de chaque année.

- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 130 km et n'est pas supérieure à 200 km, la distance supplémentaire donne lieu à une indemnité de temps au prorata de 50 km par heure, en fonction du salaire horaire normal du travailleur. Le temps de déplacement n'est pas imputé sur le temps de travail.

- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 200 km le temps de déplacement à partir du 201ème km est imputé sur le temps de travail. Ce temps est dès lors également payé en heures normales.

6. Indemnité de chauffeur

Article 15

Une liste nominative est établie au 31 décembre 2003 des travailleurs ayant droit à une prime chauffeur, c'est à dire ayant bénéficié d'une prime chauffeur pendant au moins 100 jours pendant l'année 2003. Ils reçoivent à partir du 01 janvier 2004, à titre personnel, une indemnité de chauffeur, pour laquelle le montant sera gelé à 3 EUR par jour ouvrant le droit à l'indemnité de chauffeur.

Titre III - Missions

Principes et indemnités

Article 16

Une "mission" est une tâche effectuée à titre temporaire sur un lieu de travail différent du point d'attache. Après la réalisation de cette tâche temporaire, le travailleur est à nouveau occupé à son point d'attache. Une mission fait toujours l'objet d'une concertation et discussion préalable avec le membre du personnel concerné, éventuellement assisté par sa délégation syndicale, et est toujours confirmée par écrit avec mention de la durée probable, les conséquences sur la qualification et les horaires.

Une telle mission est basée sur un accord réciproque. En cas de contestation, le point est porté devant la commission ad hoc au niveau de l'entreprise.

Une mission, en principe 3 mois minimum, est toujours un phénomène temporaire. On s'efforce chaque fois de ne pas dépasser une durée maximale de 1 an. Cette durée peut être prolongée de maximum 6 mois, sauf dans des circonstances très exceptionnelles.

En cas de prolongation de la durée probable, de maximum 1 an, il y a encore une concertation et descussion préalable avec le membre du personnel.

Cette prolongation est aussi confirmée par écrit.

Le membre du personnel en mission continue à ressortir de l'unité technique d'exploitation prévue par son contrat de travail et par conséquent bénéficie des avantages locaux de l'unité technique d'exploitation.

Les indemnités liées aux déplacements de service s'appliquent également pendant cette mission indépendamment du moyen de transport utilisé.

Titre IV - Tranferts

Chapitre I - Définitions

Transfert

Article 17

Il est question de "transfert" si un membre du personnel se voit attribuer un autre point d'attache. Si l'allongement de la distance entre le domicile et respectivement l'ancien et le nouveau point d'attache s'élève au minimum à 5 km, aller-retour, il y a une indemnité de transfert.

Chapitre II - Principes

1. Principes

Article 18

Lorsque des membres du personnel deviennent disponibles, des transferts vers une autre entité / un autre point d'attache ou vers une autre entreprise de la branche d'activité sont possibles.

Les organisations syndicales s'engagent à obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction disparaître.

Les entreprises s'engagent à rechercher toutes mesures visant à éviter le transfert, (par exemple la réadaptation professionnelle).

Le transfert d'un membre du personnel s'effectue après communication préalable des circonstances rendant ce transfert nécessaire, d'une part, et des conditions qui s'y rapportent, d'autre part.

Durant cette concertation, le membre du personnel concerné peut, à sa demande, se faire assister par un délégué syndical.

Après cette concertation, l'accord de l'intéressé est demandé.

Article 19

Le transfert de groupes de travailleurs, à la suite notamment de modifications de l'organisation, de la fermeture d'une centrale, d'un siège d'exploitation ou de la perte d'une activité plaçant ces groupes de travailleurs en disponibilité, doit être précédé d'une part d'une information au conseil d'entreprise concerné ou, si aucun conseil d'entreprise n'existe, de la délégation syndicale concernée et d'autre part d'une concertation avec la délégation syndicale. Cette concertation ne peut porter sur les dispositions prévues à l'article 26 ni sur les dispositions relatives aux indemnités prévues à l'article 27 de la présente convention collective de travail.

La stabilité de l'emploi n'étant possible que grâce à une mobilité raisonnable des travailleurs, les organisations syndicales s'efforcent d'obtenir l'accord des travailleurs concernés à chaque fois que les transferts individuels ou collectifs ont lieu. Ils s'engagent à obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction disparaître.

Les entreprises s'efforcent à rechercher toutes mesures afin d'éviter le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle.

Article 20

En cas d'affectation à une fonction de qualification plus basse suite à une réorganisation, fermeture d'une centrale, etc... le membre du personnel garde, à titre personnel, la courbe barèmique antérieure.

2. Mobilité raisonnable

Article 21

L'évaluation de la "mobilité raisonable" tiendra notammant compte de facteurs tels que les distances, les transferts successifs, le régime linguistique, les circonstances familiales, par exemple les soins à des enfants handicapés.

Les membres du personnel transférés sont prioritaires dans le cadre de l'attribution d'un poste vacant à leur point d'attache d'origine, pour autant qu'ils disposent des compétences requises ou qu'ils puissent les acquérir après une période raisonnable et convenue.

3. Candidature spontanée

Article 22

Aucune indemnité de transfert n'est octroyée en cas de candidature spontanée, sauf en cas de réorganisation, fermeture d'une centrale, etc..., annoncée au conseil d'entreprise et après concertation avec la délégation syndicale.

4. Octroi des indemnités de transferts

Article 23

Les indemnités de transfert sont octroyées par jour et par trajet effectif, sauf si ce trajet donne lieu à une autre indemnité, dans ce cas indemnité de déplacements de service. Il ne peut effectivement y avoir de cumul de plusieurs indemnités pour le même trajet parcouru.

5. Tranfert d'un travailleur itinérant

Article 24

Un travailleur itinérant, transféré d'une manière administrative, est indemnisé suivant le règlement déplacements de service, chaque fois qu'il fait le déplacement domicile-nouveau point d'attache.

Il est seulement transféré géographiquement au moment où il devient sédentaire. A ce moment, la procédure mentionnée ci-dessus comme prévu aux articles 26 et 27 démarre et les indemnités de transferts sont payées.

Chapitre III - Distance

1. Distance

Article 25

Le calcul tient compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance domicile-premier point d'attache à l'engagement pour laquelle un abonnement social est versé au moment du transfert, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail. Ce calcul se base sur le trajet le plus rapide.

Si cette distance est de plus de 80km simple, le membre du personnel doit marquer son accord explicitement. Ces transferts doivent être exceptionnels.

En cas de tranferts successifs, dans un laps de temps de respectivement 4, 5 ou 6 ans, le calcul prend en considération la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance rémunérée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail au moment du premier transfert.

En cas de transfert successifs, respectivement en dehors de la période de 4, 5 ou 6 ans, pour autant que la distance supplémentaire soit supérieure à 19km, distance simple- par rapport au dernier point d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment du premier transfert.

En cas de transferts successifs (en dehors de la période de 4, 5 ou 6 ans), pour autant que la distance supplémentaire soit inférieure à 20km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment du premier transfert et la distance indemnisée par l'abonnement train.

En cas de transferts successifs, la distance totale entre le domicile et le nouveua point d'attache ne peut pas être supérieure à 80km simple sauf dans les cas exceptionnels. Dans ces cas, le membre du personnel doit donner son accord d'une manière explicite.

2. Indemnités

Article 26

Les membres du personnel ayant opté dans le cadre de la CCT sectorielle du 28.01.1998 fixant la programmation sociale pour la période du 1.01.1997 au 31.12.1998, enregistrée sous le n° 47198/CO/326, pour le maintien d'un accord local spécifique qui prévoit une période plus longue d'indemnisation du transfert sont répertoriés nominativement au 31 décembre 2003. En cas de transfert dans un délai de 5 ans à dater du 1er janvier 2004, ils bénéficient du doublement de la période d'attribution d'indemnités kilométriques perçues selon les modalités prévues à l'article 28, sauf en cas de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail.

Les travailleurs transférés avant le 1er janvier 2004 avec un règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord collectif maintiendront ces règlements à titre personnel, sauf en cas de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail.

2.1. Utilisation du véhicule privé

Article 27

Pour un allongement de distance simple de 2,5 à 50km, le barème de l'Etat s'applique durant les 4 années suivant le transfert. Après 4 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache.

Pour un allongement de distance simple supérieur à 50km et inférieur ou égal à 80km, le barème de l'Etat s'applique durant les 5 années suivant le transfert. Arprès 5 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache.

Pour un allongement de distance simple supérieur à 80km, le barème de l'état s'applique durant les 6 années suivant le transfert. Après 6 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache.

2.2. Utilisation des transports en commun

Article 28

La carte train 2ème classe est remboursée intégralement sans limite de temps pour la totalité de la distance domicile-nouveau point d'attache.

Les frais éventuels de stationnement aux gares sont remboursés sur la base de justificatifs.

Généralités

Article 29

Si un membre du personnel effectue normalement son trajet lié à son transfert au moyen d'un véhicule privé et souhaite exceptionnellement utiliser les transports en commun pour des raisons de confort, aucun abonnement ni carte train ne peuvent donc être présentés, les tickets présentés feront l'objet d'un remboursement intégral, pour la totalité de la distance parcourue.

Déménagements: si la distance domicile-nouveau point d'attache est ramenée à maximum 20km, simples à la suite d'un déménagement dans un délai de 4, 5 ou 6 ans après le transfert, les frais liés aux travaux d'adaptation seront remboursés à concurrence maximale de 2479 EUR, après présentation de justificatifs, en plus des frais de déménagement propres à savoir, véhicule de déménagement, et des frais normaux de raccordement aux équipements d'utilité publique, téléphone, électricité, gaz, eau, internet.

En cas d'intervention du fait d'un déménagement, l'indemnité de transfert continue à être payée pendant un an. Après cette année l'indemnité domicile-point d'attache est calculée sur la base de la distance nouveau domicile-point d'attache.

Si un déménagement ne donne lieu à aucune intervention, l'indemnité de transfert en vigueur avant le déménagement reste d'application. Si la nouvelle distance domicile-point d'attache est devenue plus courte, il y a un recalcul.

Les promotions ne sont pas déduites de l'indemnité de transfert.

Article 30 - Dénonciation

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Commentaires Paritaires

Dans le cadre de la Programmation Sociale 2009 - 2010 et de l'application de la CCT 19octies du CNT il est convenu que l'article 6 de la CCT du 13 mai 2004 (et repris dans l'art 6 de la présente CCT) relative aux déplacements de service et mutations ne doit pas être modifié, étant donné que les règles actuelles sont conformes à ladite CCT 19octies. Il n'y a pas de demande des partenaires sociaux de modifier l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs, à savoir de 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe.

En conséquence, l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs reste fixée à 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe.

Remarque : staut social et fiscal de l'indemnité de mobilité

Une indemnité de mobilité n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. le régime forfaitaire de remboursement et les indemnités qu'il détermine sont définis par des conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et rendues obligatoires par arrêté royal ;

2. le montant de l'indemnité n'excède pas la somme de 0,1316 EUR par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour. 

Si une des conditions n'est pas respectée, toute l'indemnité de mobilité sera soumise à des cotisations sociales.

Au niveau fiscal, si l'ensemble de ces conditions sont respectées, l'indemnité de mobilité constitue une rémunération imposable mais seulement à concurrence de 50% de son montant. La quotité exonérée qui est censée correspondre à des dépenses propres à l'employeur ne peut cependant pas être inférieure à 12,39 EUR par mois d'activité effective.

Dans la CP 326, les indemnités suivantes doivent être payées :

  • si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40 km : 7,33 EUR par jour (donc 0,1833 EUR par km : 7,33/40);
  • si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à 130 km : 0,2698 EUR.

Les montants sont prévus par CCT mais ils dépassent 0,1316 EUR/km par kilomètre. 

Par conséquent, cette indemnité est 100% soumise aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/05/2012
N° d'enregistrement
109799
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
04/05/2012
Date d'enregistrement
08/06/2012
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
13/09/2013
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, GROUPES À RISQUE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Date CCT
03/05/2012
N° d'enregistrement
109798
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
04/05/2012
Date d'enregistrement
08/06/2012
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2013
Mots clés
SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, GROUPES À RISQUE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2016 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2012 31/12/2015 1201 Déplacements domicile - travail de service et transferts
01/01/2012 31/12/2011 1201 Déplacements domicile - travail de service et transferts
01/01/2004 31/12/2011 1201 Déplacements domicile - travail de service et transferts
01/01/1997 31/12/2003 1201 12 Remboursement des frais de déplacement