0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.02.00-00.00

Mise à jour: 11/12/2008
Début de validité: 01/01/2008

Une convention collective de travail relative à la classification des fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française a été conclue le 22 mai 2008 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 juin 2008 sous le n° 88.451/CO/32702 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juin 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de rémunération.  Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la SCP 327.02.

Par « travailleurs », on entend les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs.  Elles n’envisagent de fixer que les salaires minimums, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.

L’application de cette convention collective de travail ne peut cependant être préjudiciable aux travailleurs bénéficiant actuellement d’une situation plus avantageuse.

Article 3

La classification des fonctions et les tableaux d’échelles barémiques ou de rémunérations horaires sont repris aux annexes 1 et 2 de la présente convention collective de travail.

Les montants barémiques valent pour une fonction temps plein équivalente à 38 h/semaine.  Les conversions de ces montants en rémunérations horaires ont été calculées sur cette base.

(...)

Article 5

Chaque travailleur est affecté du barème correspondant à la fonction qu’il exerce.  Les exigences minimales de qualification sont prises en considération par le Service Bruxellois Francophone pour les Personnes Handicapées (SBFPH) pour classer et subsidier le personnel d’encadrement et pour déterminer le barème minimal à appliquer.

Toutefois, si l’ETA décide d’affecter à un travailleur un barème supérieur au regard de la fonction exercée, la subsidiation sera limitée au barème retenu par le SBFPH.

Article 6

Une ancienneté barémique est attribuée à chaque travailleur bénéficiaire d’une fonction barémique sur base des règles suivantes :

- ancienneté acquise dans la même fonction et dans le secteur ETA : ancienneté complète

- ancienneté acquise dans une autre fonction dans la même entreprise : ancienneté complète si passage d’une fonction barémique à une autre fonction barémique, ou la moitié de l’ancienneté plafonnée à 10 ans si passage d’une fonction non barémique à une fonction barémique

- ancienneté acquise dans la même fonction et en dehors du secteur ETA : ancienneté plafonnée à 10 ans

- ancienneté acquise dans une fonction différente et en dehors du secteur ETA : la moitié de l’ancienneté plafonnée à 10 ans.

En ce qui concerne les moniteurs, on entend par « même fonction » l’encadrement de personnes.  Les preuves utiles pour le calcul de l’ancienneté sont fournies par le travailleur à l’employeur dans un délai maximum de six mois à dater de l’engagement, à défaut de quoi elles ne sont plus prises en compte.

Article 7

Pour fixer l’ancienneté, les périodes de travail et jours assimilés sont additionnés et comptabilisés en années et en mois complets.

On entend par période de travail :

- les périodes de travail effectivement prestées couvertes par un contrat de travail ou par le statut régi par le droit public ou en tant qu’indépendant ; ces dispositions s’appliquent également aux chômeurs difficiles à placer et aux mutuellistes ;

- les jours assimilés définis à l’article 24 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de récupération, les périodes d’écartement, de congé d’accouchement et parental, les maladies, les vacances annuelles, l’interruption de carrière et le crédit-temps, le congé éducation payé.

Aucune distinction n’est faite entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein.

Article 8

Pour les travailleurs non qualifiés des niveaux 3 et 4, il est distingué sur leur fiche de rémunération la part salariale liée au travail et la part d’allocation complémentaire composant ensemble la rémunération totale, correspondant au revenu minimum moyen mensuel garanti, dans le respect des dispositions suivantes :

Capacité professionnelle                   Part salariale liée au travail

                                                                niveau 3               niveau 4               

C                                                             85 %                       -

D                                                             80 %                       80 %

E                                                             75 ou 80 %             70 %

F                                                             -                               60 %

Pour ces seuls travailleurs, le contrat de travail contiendra les dispositions suivantes :

La rémunération brute du travailleur est fixée comme suit :

-          une part « salaire » liée au travail de ...... EUR/h, semaine, mois ;

-          une part « allocation complémentaire » de ...... EUR/h, semaine, mois.

Cette rémunération est assujettie à la sécurité sociale.  En fonction de la catégorie professionnelle fixée par les services du collège de la Commission Communautaire Française, l’employeur détermine la part « salaire » conformément aux dispositions convenues par la commission paritaire compétente.

Article 9

Une mission d’accompagnement de la présente convention collective de travail est confiée au groupe de travail bruxellois de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Article 11

Il a notamment pour missions :

- de donner des avis lors de l’introduction de la classification de fonctions si des problèmes surgissent dans le secteur ou dans certaines entreprises.  En cas de désaccord au sein du comité restreint, le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétent ;

- d’évaluer la grille de classification et de faire régulièrement rapport à la commission paritaire ;

- d’assurer le suivi de la classification à plus long terme et de formuler des propositions visant à actualiser la classification.

Article 10

La présente convention collective remplace à partir du 1er janvier 2008 les conventions collectives de travail du 20.11.01 (n° enregistrement 61924) et du 9.09.2003 (n° enregistrement 68690) relatives à la classification des fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (enregistrée soue le n° 68690).  Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au premier janvier de l’année suivante. 

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la SCP 327.02.

 


Historique
01/01/2008 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2006 31/12/2007 0401 Conditions de rémunération
01/07/2003 31/12/2005 0401 Conditions de rémunération