0501 Allocation de fin d'année dans les Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'AWIPH

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-02.00

Mise à jour: 06/12/2018
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2018

CCT du 19/05/2014 (n° 122608/CO/329)
Validité: 01/01/2014 - durée indéterminée

Montants

Partie forfaitaire:

  • 2014/2015: 368,78 EUR + 101,14 EUR
  • 2016: 372,47 EUR + 102,15 EUR
  • 2017: 379,92 EUR + 104,19 EUR
  • 2018: 387,52 EUR + 106,27 EUR

Partie variable

  • 2,5% de la rémunération annuelle brute d'OCTOBRE de l’année concernée.

Modalités d’octroi

  • La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence (01/01 au 30/09 de l’année en cours).
  • Pour les temps partiels: prorata
  • Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (p.ex. entrés ou sortis en cours d’année): chaque mois travaillé ou assimilé donne droit à 1/9 de la prime.
  • Chaque engagement qui a lieu avant le 13 du mois est considéré comme engagement d’un mois entier.

EXCLUSION: motif grave, essai non concluant

Une convention collective de travail abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 28 juin 2011 (fixant l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH)— n° d'enregistrement 104963/CO/329) a été conclue le 19 mai 2014 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122608/CO/329. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 6 août 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champs d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelles agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

§2. Pour la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleur, le personnel employé et ouvrier tant féminin que masculin quel que soit le type de contrat qui le lie à l'employeur.

§3. La présente convention s'applique également aux travailleurs mis à disposition des centres dans les limites de la compétence de ceux-ci à leur égard.

Article 2

Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.

CHAPITRE II - Dispositions communes

Article 3

§1. Une allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit:

  1. Pour la partie forfaitaire:
    a) 368,78 € (montant calculé sur base de l'indice d'octobre 2013);
    b) En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir du 1er janvier 2010, les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent, conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail, à charge de leur employeur, pour les années 2010 et suivantes, un complément d'allocation de fin d'année d'un montant brut indexé de 101,14 € (montant calculé sur base de l'indice d'octobre 2013).
  2. Pour la partie variable:
    la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

§ 3. Les montants de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année visés au §2 point 1 du présent article sont indexés de la façon suivante :

  1. Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décime à l'unité supérieure si la 3ème décime est supérieure ou égale à 5. Si la 3ème décime est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi.
  2. Les deux montants sont multipliés par le coefficient d'indexation.
  3. Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux deux montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décime à l'unité supérieure si la 3ème décime est supérieure ou égale à 5. Si la 3ème décime est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. 
  4. Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des deux montants avant de les additionner.
  5. Les deux montants, indexés et éventuellement arrondis, servent de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

Article 4

§1. La totalité du montant de l'allocation est liquidée en décembre au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comprenant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).

§2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes (temps partiel), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue.

§3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service du centre ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§4. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

§5. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Article 5

L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluant.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 6

Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région Wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle abroge et remplace la Convention du 28 juin 2011 enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104963/C0/329.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.

Dispositions pratiques

A l’usage des affiliés au GROUPE S - Secrétariat Social ASBL.

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/05/2014
N° d'enregistrement
122608
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
04/06/2014
Date d'enregistrement
24/07/2014
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
24/03/2015
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2019 31/12/2050 0501 Allocation de fin d'année dans les Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés agréés par l'AVIQ
01/01/2019 01/01/2019 0501 Allocation de fin d'année dans les Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés agréés par l'AVIQ
01/01/2014 31/12/2018 0501 Allocation de fin d'année dans les Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'AWIPH
01/01/2010 31/12/2013 0501 Allocation de fin d'année dans les Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'AWIPH
01/01/2000 31/12/2009 0501 Allocation de fin d'année dans les Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'AWIPH