2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00, 329.02.00-00.00, 329.03.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2017
Début de validité: 29/05/2013
Fin validité: 31/05/2017

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 1er juillet 2002 en exécution de la convention collective de travail n°77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée dans le Moniteur belge du 13 septembre 2004.

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 29 mai 2013 en exécution de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115301/CO/329. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 juin 2013.

Vous trouverez ci-après le texte intégral de ces deux CCT ainsi qu’un commentaire.

A. CCT du 1er juillet 2002 conclue en exécution de la CCT n°77bis

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des conditions suivantes:

  • avoir son siège social en Région wallonne;
  • avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone.

Par "travailleurs" il faut entendre : les ouvriers et employés masculins et féminins liés par un contrat de travail sur base de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Article 2

§1er. Le personnel de direction et les stagiaires liés par un contrat de travail et de formation (notamment les travailleurs engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle ou en vertu de l'article 61 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976) n'ont pas automatiquement droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps sur la base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis.

Ces travailleurs ne peuvent faire usage de ces droits qu'avec l'accord de l'employeur.

§2. Le personnel de direction est celui qui est défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Pour l'application de cette convention, et en dérogation à l'alinéa précédent, la détermination du personnel de direction peut toutefois être modifiée:

  • par le conseil d'entreprise;
  • à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale;
  • à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise;
  • à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs; dans ce cas l'employeur en informe les secrétaires permanents d'au moins deux organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

§3. Le personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise ne peut faire usage du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps sur la base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis qu'avec l'accord de l'employeur.

La détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise peut être faite:

  • par le conseil d'entreprise;
  • à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale;
  • à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis, il ne peut être fait usage du présent alinéa pour refuser le droit en cas d'absence d'accord.

CHAPITRE II - Droit au crédit-temps

Article 3

§1er. En application de l'article 3, §2, de la convention collective de travail n° 77bis, le droit au crédit-temps est porté à trois ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

§2. Cependant, le droit à la deuxième année n'est acquis que moyennant trois ans d'ancienneté, le droit à la troisième année n'est acquis que moyennant six ans d'ancienneté.

Par "ancienneté", on entend: le nombre d'années de service au sein de l'entreprise à l'exclusion des périodes de crédit-temps prises en vertu de la présente convention et de la convention collective de travail n° 77bis ou d'interruption de carrière prises en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985).

Pour des raisons d'équité, appréciées paritairement au sein de l'entreprise, l'employeur peut cependant ouvrir le droit au crédit-temps à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté décrites dans cet alinéa.

Article 4

§1er. L'exercice du droit au crédit-temps sous forme d'une interruption de carrière complète peut s'exercer pour un maximum de douze mois consécutifs.

Il est possible d'y déroger moyennant une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation. Les règles d'organisation, fixées à la section 4 du chapitre 4 de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par le chapitre III de la présente convention, restent cependant d'application.

§2. L'exercice du droit au crédit-temps sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est limité à un maximum de 24 mois consécutifs. Il est possible d'y déroger moyennant une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation. Les règles d'organisation, fixées à la section 4 du chapitre 4 de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par le chapitre III de cette convention, restent cependant d'application.

Article 5

Une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, peut déroger au droit, aux conditions et aux modalités fixés dans ce chapitre sans toutefois en réduire la portée ou en rendre l'application plus difficile ou impossible dans le cadre prévu par la convention collective de travail n° 77bis.

CHAPITRE III - Modalités d'organisation

Article 6

§1er. Sans préjudice de l'application de l'article 11, §4, de la convention collective de travail 77bis, le seuil, tel que fixé à l'article 15, §1er, de la convention collective de travail n° 77bis, est fixé à:

  • 10 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant de 11 à 50 travailleurs;
  • 5 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant 51 travailleurs et plus, avec un minimum de cinq travailleurs; pour ces entreprises, il peut être appliqué un plafond de 30 p.c. par service.

§2. Le nombre de travailleurs obtenu par l'application des pourcentages prévus au paragraphe 1er est augmenté du nombre de travailleurs suivants:

  • les travailleurs de 50 ans ou plus qui jouissent d'une interruption de carrière de 1/5, 1/4 ou 1/3, sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou qui ont ou demandent une diminution de carrière d'un jour ou de deux demi-journées par semaine sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis;
  • les travailleurs de 50 ans ou plus qui jouissent d'une diminution de carrière à mi-temps pour une durée indéterminée sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou qui ont ou demandent une diminution de carrière à un emploi à mi-temps sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis.

Le nombre déterminé en vertu du premier alinéa de ce paragraphe ne se cumule en aucun cas avec la ou les unités obtenues en application de l'article 15, § 5, de la convention collective de travail n° 77bis; le nombre le plus élevé est d'application.

Article 7

Conformément à l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis un autre seuil que celui déterminé dans ce chapitre peut être fixé par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; il peut toutefois être augmenté par règlement de travail.

CHAPITRE IV - Travail en équipes ou par cycles

Article 8

§1er. Les règles et modalités relatives à l'entreprise du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un cinquième, en application de l'article 6, §2, de la convention collective de travail n° 77bis, sont fixées par le présent article.

§2. Pour les travailleurs qui travaillent en équipes ou par cycles, dont les prestations sont réparties sur 5 ou 6 jours, la réduction de carrière doit être opérée en jours entiers.

§3. La différence entre, d'une part, le temps de travail non presté en application du §2, et, d'autre part, le temps correspondant à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail, est comptabilisée par travailleur visé au §2 afin de pouvoir constater annuellement ou par cycle si le travailleur intéressé a pris une diminution de carrière correspondant à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire.

Un travailleur a droit à un jour supplémentaire de diminution de carrière pour autant que la somme des différences visées au précédent alinéa soit au moins égale à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire. Ce jour supplémentaire est accordé selon les mêmes modalités qu'un jour de vacances annuelles.

§4. L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités d'exercice du droit en tenant compte du présent article et conformément aux termes de l'article 13, §2 et §3, de la convention collective de travail n° 77bis.

CHAPITRE V - Remplacement

Article 9

§1er En principe, tout travailleur bénéficiant des mesures prévues par la convention collective de travail n° 77bis ou continuant à bénéficier des mesures prévues par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé à concurrence du temps de travail perdu.

§2. L'employeur qui ne peut procéder au remplacement, par exemple par manque de candidats ou impraticabilité, motive sa décision, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de crédit-temps de la personne à remplacer, auprès du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale, à défaut de l'ensemble du personnel; dans ce dernier cas, l'employeur en informe les secrétaires permanents d'au moins deux organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

§3. Par "impraticabilité" on entend : notamment des contrats de remplacement de moins d'un mi-temps, des fonctions nécessitant une mise au courant longue dans des contrats de remplacement de courte durée.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 10

Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

B. CCT du 29 mai 2013 conclue en exécution de la CCT n°103

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des conditions suivantes:

  • avoir son siège social en Région wallonne;
  • avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone.

Article 2

Par travailleurs, il faut entendre les ouvriers et employés masculins et féminins liés par un contrat de travail sur base de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 3

§1. En application de l'article 2 §3 de la convention collective de travail n° 103, sont exclus du champ d'application de la CCT 103:

  • Le personnel de direction et les stagiaires liés par un contrat de travail et de formation (notamment les travailleurs engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle ou en vertu de l'article 61 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976). Ces travailleurs ne peuvent bénéficier des dispositions de la CCT 103 qu'avec l'accord de l'employeur.
  • Le personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ces travailleurs ne peuvent bénéficier des dispositions de la CCT 103 qu'avec l'accord de l'employeur.

§2. Le personnel de direction visé au §1 est celui qui est défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Pour l'application de cette convention, et en dérogation à l'alinéa précédent, la détermination du personnel de direction peut toutefois être modifiée:

  • par le conseil d'entreprise;
  • à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale;
  • à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise;
  • à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs; dans ce cas l'employeur en informe les secrétaires permanents des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire.

§3. La détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise, visé au §1, peut être faite:

  • par le conseil d'entreprise;
  • à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale;
  • à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la convention collective de travail n°103, il ne peut être fait usage du présent paragraphe pour refuser le droit en cas d'absence d'accord des parties sur la détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise.

Article 4

En application de l'article 4, §1er 3° de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4§1 peut être pris pour une période maximale de 36 mois.

Article 5

En application de l'article 8 §3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent d'abaisser de 55 à 50 ans l'âge d'accès des travailleurs qui souhaitent bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5ème temps.

Article 6

§1. En application de l'article 16 § 8 de la convention collective de travail n° 103, le seuil est fixé à:

  • 10 % du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant de 11 à 50 travailleurs;
  • 5 % du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant 51 travailleurs et plus, avec un minimum de cinq travailleurs; pour ces entreprises, il peut être appliqué un plafond de 30% par service.

§2. Un autre seuil que celui déterminé au paragraphe 1 peut être fixé par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; il peut toutefois être augmenté par le règlement de travail.

Article 7

§1er. En application de l'article 6 §1 et 9 §1, les règles et modalités, relatives à l'entreprise, du droit à une diminution de carrière à concurrence d'1/5 temps sont fixées par le présent article.

§2. Pour les travailleurs qui travaillent en équipes ou par cycles, dont les prestations sont réparties sur 5 ou 6 jours, la réduction de carrière doit être opérée en jours entiers.

§3. La différence entre, d'une part, le temps de travail non presté en application du §2, et, d'autre part, le temps correspondant à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail, est comptabilisée par travailleur visé au §2 afin de pouvoir constater annuellement ou par cycle si le travailleur intéressé a pris une diminution de carrière correspondant à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire.

Un travailleur a droit à un jour supplémentaire de diminution de carrière pour autant que la somme des différences visées au précédent alinéa soit au moins égale à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire. Ce jour supplémentaire est accordé selon les mêmes modalités qu'un jour de vacances annuelles.

§4. L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités d'exercice du droit en tenant compte du présent article et conformément aux termes de l'article 13 de la convention collective de travail 103.

Article 8

Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 29-05-2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour le secteur socioculturel.

C. Commentaire valable jusqu'au 31/03/2017

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit-temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période de 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n°103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n°103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/05/2013
N° d'enregistrement
115301
Début de validité
29/05/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
31/05/2013
Date d'enregistrement
12/06/2013
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
26/06/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/02/2014
Publié au Moniteur Belge du
15/07/2014
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Date CCT
01/07/2002
N° d'enregistrement
63774
Début de validité
01/01/2002
Fin validité
-
Date de dépôt
23/07/2002
Date d'enregistrement
26/08/2002
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
11/09/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
13/09/2004
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/06/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
29/05/2013 31/05/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2002 28/05/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2001 2801 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : Région wallonne & Région de Bruxelles-Capitale (rôle linguistique francophone auprès de l'O.N.S.S.)