2801 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : Région wallonne & Région de Bruxelles-Capitale (rôle linguistique francophone auprès de l'O.N.S.S.)

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00, 329.02.00-00.00, 329.03.00-00.00

Mise à jour: 09/08/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2001

Au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 1er juillet 2002 en exécution de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001.

Cette CCT a été déposée au greffe des relations collectives du travail en date du 23/07/2002 et enregistrée en date du 28/08/2002 sous le n° 63774. L ‘avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 11/09/2002

 

Vous trouverez ci-après le texte intégral de cette CCT ainsi qu’un commentaire de la CESSoC.

 

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Cette convention collective de travail est d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des conditions suivantes:

·         avoir son siège social en Région wallonne;

·         avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone.

Par travailleurs, il faut entendre les ouvriers et employés masculins et féminins liés par un contrat de travail sur base de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 2

§1        Le personnel de direction et les stagiaires liés par un contrat de travail et de formation (notamment les travailleurs engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle ou en vertu de l'article 61 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976) n'ont pas automatiquement droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps sur la base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77 bis. Ces travailleurs ne peuvent faire usage de ces droits qu'avec l'accord de l'employeur.

§2        Le personnel de direction est celui qui est défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Pour l'application de cette convention, et en dérogation à l'alinéa précédent, la détermination du personnel de direction peut toutefois être modifiée:

·  par le conseil d'entreprise;

·  à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale:

·  à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise;

·  à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs ; dans ce cas l'employeur en informe les secrétaires permanents d'au moins deux organisations syndicales représentées à la Commission paritaire.

 

§3        Le personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise ne peut faire usage du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps sur la base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77 bis qu'avec l'accord de l'employeur.

La détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise peut être faite:

·  par le conseil d'entreprise;

·  à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale;

·  à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la convention collective de travail n° 77  bis, il ne peut être fait usage du présent alinéa pour refuser le droit en cas d'absence d'accord.

CHAPITRE II - Droit au crédit-temps

Article 3

§ 1       En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77 bis, le droit au crédit-temps est porté à trois ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

§ 2       Cependant, le droit à la deuxième année n'est acquis que moyennant trois ans d'ancienneté, le droit à la troisième année n'est acquis que moyennant  six ans d'ancienneté.

Par ancienneté, on entend le nombre d'années de service au sein de l'entreprise à l'exclusion des périodes de crédit-temps prises en vertu de la présente convention et de la convention collective de travail 77bis ou d'interruption de carrière prises en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Pour des raisons d'équité, appréciées paritairement au sein de l'entreprise, l'employeur peut cependant ouvrir le droit au crédit-temps à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté décrites dans cet alinéa.

Article 4

§1        L'exercice du droit au crédit-temps sous forme d'une interruption de carrière complète peut s'exercer pour un maximum de douze mois consécutifs.

Il est possible d'y déroger moyennant une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation. Les règles d'organisation, fixées à la section 4 du chapitre 4 de la convention collective de travail n°77  bis, modifiée par le chapitre 3 de la présente convention, restent cependant d'application.

§2        L'exercice du droit au crédit-temps sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est limité à un maximum de 24 mois consécutifs. Il est possible d'y déroger moyennant une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation. Les règles d'organisation, fixées à la section 4 du chapitre 4 de la convention collective de travail n° 77 bis, modifiée par le chapitre 3 de cette convention, restent cependant d'application.

Article 5

Une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, peut déroger au droit, aux conditions et aux modalités fixés dans ce chapitre sans toutefois en réduire la portée ou en rendre l'application plus difficile ou impossible dans le cadre prévu par la convention collective de travail 77bis.

CHAPITRE III - Modalités d'organisation

Article 6

§1        Sans préjudice de l'application de l'article 11 § 4 de la convention collective de travail 77 bis, le seuil, tel que fixé à l'article 15 § 1 de la convention collective de travail n° 77 bis, est fixé à:

·  10 % du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant de 11 à 50 travailleurs;

·  5 % du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant 51 travailleurs et plus, avec un minimum de cinq travailleurs; pour ces entreprises, il peut être appliqué un plafond de 30% par service.

§2        Le nombre de travailleurs obtenu par l'application des pourcentages prévus au §1 est augmenté du nombre de travailleurs suivants:

·  les travailleurs de 50 ans ou plus qui jouissent d'une interruption de carrière de 1/5, 1/4 ou 1/3, sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou qui ont ou demandent une diminution de carrière d'un jour ou de deux demi-journées par semaine sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis;

·  les travailleurs de 50 ans ou plus qui jouissent d'une diminution de carrière à mi-temps pour une durée indéterminée sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou qui ont ou demandent une diminution de carrière à un emploi à mi-temps sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis.

Le nombre déterminé en vertu du premier alinéa de ce paragraphe ne se cumule en aucun cas avec la ou les unités obtenues en application de l'article 15 § 5 de la convention collective de travail 77bis; le nombre le plus élevé est d'application.

Article 7

Conformément à l'article 15, § 7 de la convention collective de travail 77bis un autre seuil que celui déterminé dans ce chapitre peut être fixé par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; il peut toutefois être augmenté par règlement de travail.

CHAPITRE IV - Travail en équipes ou par cycle

Article 8

§1        Les règles et modalités relatives à l'entreprise du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un cinquième, en application de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail 77bis, sont fixées par le présent article.

§2        Pour les travailleurs qui travaillent en équipes ou par cycle, dont les prestations sont réparties sur 5 ou 6 jours, la réduction de carrière doit être opérée en jours entiers.

§3        La différence entre, d'une part, le temps de travail non presté en application du § 2, et, d'autre part, le temps correspondant à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail, est comptabilisée par travailleur visé au § 2 afin de pouvoir constater annuellement ou par cycle si le travailleur intéressé a pris une diminution de carrière correspondant à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire.

             Un travailleur a droit à un jour supplémentaire de diminution de carrière pour autant que la somme des différences visées au précédent alinéa soit au moins égale à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire. Ce jour supplémentaire est accordé selon les mêmes modalités qu'un jour de vacances annuelles.

§4        L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités d'exercice du droit en tenant compte du présent article et conformément aux termes de l'article 13 § 2 et § 3 de la convention collective de travail 77 bis.

CHAPITRE V - Remplacement

Article 9

§1        En principe, tout travailleur bénéficiant des mesures prévues par la convention collective de travail 77bis ou continuant à bénéficier des mesures prévues par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé à concurrence du temps de travail perdu.

§2        L'employeur qui ne peut procéder au remplacement, par exemple par manque de candidats ou impraticabilité, motive sa décision, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de crédit-temps de la personne à remplacer, auprès du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale, à défaut de l'ensemble du personnel ; dans ce dernier cas, l'employeur en informe les secrétaires permanents d'au moins deux organisations syndicales représentées à la commission paritaire

§3        Par impraticabilité, on entend notamment des contrats de remplacement de moins d'un mi-temps, des fonctions nécessitant une mise au courant longue dans des contrats de remplacement de courte durée.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 10

Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

 

B. Commentaires de la CESSoC

 

Les partenaires sociaux ont enfin adopté une convention collective de travail relative au crédit-temps lors de la commission paritaire du 1er juillet 2002 ; vous la trouverez en annexe.

 

Cette convention collective de travail complète la convention collective de travail 77bis, qui reste entièrement d'application.

Exclusions

Le crédit-temps est un droit pour les travailleurs liés par un contrat de travail sur base de la loi du 3 juillet 1978.

 

La convention collective de travail sectorielle a cependant exclu certains travailleurs de ce droit, ils n'ont droit au crédit-temps que moyennant accord de l'employeur:

 

-         Le personnel de direction;

-         Les stagiaires liés par un contrat de travail et de formation (notamment les travailleurs engagés dans le cadre du PTP ou en vertu de l'article 61);

-         Le personnel essentiel au bon fonctionnement de l'association.

 

La définition du personnel de direction peut être amendée dans le cadre d'une négociation soit avec les organisations syndicales soit avec les travailleurs.

 

Le personnel jugé essentiel au bon fonctionnement de l'association doit être défini par un accord avec des représentants syndicaux.

 

Les associations qui voudraient exclure certains personnels particuliers doivent donc engager une négociation.

Droit au crédit-temps

 

Le droit au crédit-temps est limité à maximum 3 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle

 

La convention sectorielle a ajouté des conditions d'ancienneté:

 

-         3 ans pour avoir droit à la 2ème année

-         6 ans pour avoir droit à la 3ème année

 

Les périodes de crédit-temps ou d'interruption de carrière sont exclues pour l'évaluation de l'ancienneté.

 

La convention collective de travail 77bis impose une condition d'ancienneté de 12 mois dans l'entreprise pour la suspension complète ou la réduction à mi-temps et de 5 ans pour une diminution de carrière de 1/5.

Pour les travailleurs de plus de 50 ans, qui désirent une diminution de carrière de 1/5 temps ou une déduction à mi-temps jusqu'à la pension, les conditions d'ancienneté sont différentes : 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et 20 ans de passé professionnel.

 

 

La convention collective de travail sectorielle a prévu des maxima de durée:

 

-         12 mois consécutifs pour l'interruption de carrière complète;

-         24 mois consécutifs pour la réduction des prestations de travail à mi-temps.

 

Des dérogations sont cependant possibles.

 

Ces conditions d'ancienneté sont imposées afin de permettre, par le biais des règles de priorité, à un maximum de travailleurs de bénéficier du crédit-temps à plein temps ou à temps partiel. En effet, au terme de la période maximale de 12 ou 24 mois consécutifs, si le travailleur désire une prolongation, la possibilité d'accorder cette prolongation est examinée en tenant compte du mécanisme de préférence et de planification, prévu aux articles 16 à 19 de la CCT 77bis.

 

Le travailleur, qui a l'ancienneté requise, peut malgré tout, s'il en fait la demande, bénéficier dès le départ d'un crédit-temps de 36 mois consécutifs.

 

Il est possible d'accroître les droits des travailleurs sur ces points par une convention collective d'entreprise.

Modalités d'organisation

Le seuil est fixé:

 

-         Associations de 10 travailleurs ou moins : accord de l'employeur;

-         Associations de 11 à 50 travailleurs :10 %;

-         Associations de 51 travailleurs et plus : 5 %, avec un minimum de 5 travailleurs.

·         Ce minimum de 5 travailleurs lisse l'effet de l'application du seuil : une association de 50 travailleurs pourrait permettre à 5 travailleurs de prendre un crédit-temps tandis qu'une association de 51 travailleurs ne pourrait permettre qu'à 2 travailleurs de prendre un crédit-temps (voir tableau ci-dessous).

·         Pour ces associations de 51 travailleurs et plus, il est possible d'appliquer un plafond de 30 % par service. Il ne s'agit pas d'un seuil, mais d'un plafond possible. Cette précision est indispensable pour éviter tout reproche éventuel de l'ONEm. Si on applique ce plafond par service, le seuil est toujours limité à 5 % pour l'association.

 

Certains s'étonneront qu'il n'y ait pas de règle d'arrondi prévue ni par la CCT 77bis, ni par la CCT sectorielle. C'est normal puisque le seuil est impératif ; arrondir vers le haut reviendrait à dépasser le seuil.

 

Exemple :      25 travailleurs x 10% = 2.5.

Le seuil est 2,5.

Arrondir à 3 reviendrait à augmenter le seuil.

Le nombre de travailleurs ayant droit au crédit-temps est 2.

 

 

Nombre de travailleurs sans un minimum de 5

Pourcentage réel si minimum 5 travailleurs

51 travailleurs

2

9,8%

55 travailleurs

2

9%

60 travailleurs

3

8,3%

65 travailleurs

3

7,7%

70 travailleurs

3

7,1%

75 travailleurs

3

6,7%

80 travailleurs

4

6,2%

85 travailleurs

4

5,9%

90 travailleurs

4

5,6%

95 travailleurs

5

5,3%

100 travailleurs

5

5%

 

L'article 15 §5 de la CCT 77bis fait augmenter le nombre de travailleurs, obtenu par l'application des seuils, de 1 travailleur par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise.

 

La CCT sectorielle permet d'augmenter le nombre de travailleurs, obtenu par l'application des seuils, du nombre de travailleurs de plus de 50 ans en interruption de carrière à temps partiel (loi du 22 janvier 1985) et en crédit temps à temps partiel (CCT 77bis).

 

Mais ces augmentations du nombre de travailleurs de plus de 50 ans ne peuvent être cumulées entre elles. C'est le nombre le plus élevé qui est d'application.

 

Une fois les calculs effectués, il s'agit de vérifier que le minimum de 5 travailleurs est bien atteint pour les entreprises comptant 51 travailleurs et plus.

 

Exemples

 

-         Une association de 32 travailleurs dont 15 de plus de 50 ans et 5 travailleurs de plus de 50 ans en interruption de carrière à temps partiel:

·         32 travailleurs x 10% = 3 travailleurs qui ont droit au crédit-temps

·         15 de plus de 50 ans = 1 travailleur en plus qui a droit au crédit-temps

·         en interruption de carrière à temps partiel (travailleurs de plus de 50 ans) = 5 travailleurs en plus qui a droit au crédit-temps

·         travailleurs qui ont droit au crédit-temps = 3 + 5 = 8

 

-         Une association de 47 travailleurs dont 33 de plus de 50 ans et 2 travailleurs de plus de 50 ans en interruption de carrière à temps partiel:

·         47 travailleurs x 10% = 4 travailleurs qui ont droit au crédit-temps

·         33 de plus de 50 ans = 3 travailleurs en plus qui ont droit au crédit-temps

·         en interruption de carrière à temps partiel (travailleurs de plus de 50 ans) = 2 travailleurs en plus qui a droit au crédit-temps

·         travailleurs qui ont droit au crédit-temps = 4 + 3 = 7

 

-         Une association de 52 travailleurs dont 5 de plus de 50 ans et 2 travailleurs de plus de 50 ans en interruption de carrière à temps partiel

·         52 travailleurs x 5% = 2 travailleurs qui ont droit au crédit-temps

·         5 de plus de 50 ans = 0 travailleur en plus qui a droit au crédit-temps

·         en interruption de carrière à temps partiel (travailleurs de plus de 50 ans) = 2 travailleurs en plus qui ont droit au crédit-temps

·         travailleurs qui ont droit au crédit-temps = 2 + 0 + 2 = 4 mais minimum 5 travailleurs

 

Attention en cas de dépassement du seuil, le travailleur a droit à son indemnité de crédit-temps mais l'employeur, lui sera sanctionné d'une amende administrative.

 

Remarque : article 6 §2, la phrase « Le nombre de travailleurs obtenu par l'application des pourcentages prévus à l'alinéa 1er est augmenté du nombre de travailleurs suivants » devra être remplacée par « Le nombre de travailleurs obtenu par l'application des pourcentages prévus au paragraphe 1er est augmenté du nombre de travailleurs suivants.

Remplacement

Le principe du remplacement est énoncé dans la convention collective de travail sectorielle.

 

Il n'y a cependant aucune sanction prévue en cas de non-remplacement ; l'employeur a la possibilité de ne pas remplacer, à condition toutefois de motiver sa décision auprès du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale, à défaut de l'ensemble du personnel; dans ce dernier cas, l'employeur en informe les secrétaires permanents d'au moins deux organisations syndicales représentées à la commission paritaire

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/07/2002
N° d'enregistrement
63774
Début de validité
01/01/2002
Fin validité
-
Date de dépôt
23/07/2002
Date d'enregistrement
26/08/2002
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
11/09/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
13/09/2004
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/06/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
29/05/2013 31/05/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2002 28/05/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2001 2801 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : Région wallonne & Région de Bruxelles-Capitale (rôle linguistique francophone auprès de l'O.N.S.S.)