04010302 Détermination de l'ancienneté des travailleurs ayant achevé avec succès une formation infirmière

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00

Mise à jour: 19/02/2004
Début de validité: 01/10/2003

L’ancienneté barémique de ce travailleur correspond à celle acquise dans la fonction précédente, mais plafonnée à l’ancienneté qu’il pourrait faire valoir s’il avait entamé sa carrière dans la nouvelle échelle barémique, en tenant compte de l’âge de démarrage du barème.

Si ce mode de détermination entraîne une diminution de la rémunération du travailleur, celui-ci bénéficiera, dans la nouvelle échelle barémique d’une ancienneté barémique immédiatement au-dessus du montant de la rémunération qu’il obtenait dans l’ancienne échelle barémique.

CCT 27/10/2003

Une convention collective de travail concernant la fixation des modalités de détermination de l’ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière a été conclue le 27 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 juin 2004 et publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2004.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé relevant des secteurs de la santé dits « fédéraux », à savoir les hôpitaux privés, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins (MR et MRS), les soins infirmiers à domicile, les centres de revalidations autonomes et les centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge de Belgique.

Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Le travailleur et l’employeur peuvent, après l’achèvement avec succès d’une formation infirmière par le travailleur, convenir d’une modification de la fonction du travailleur.

Dans ce cas, un avenant au contrat initial doit être rédigé et signé par l’employeur et le travailleur, comprenant obligatoirement les éléments suivants :

- la fonction nouvelle de l’infirmier(ère) ;

- la nouvelle échelle barémique et éventuellement la catégorie correspondante ;

- la nouvelle ancienneté barémique telle que fixée à l’article 3 de la présente convention collective de travail ;

- la date d’entrée en vigueur de cet avenant.

Article 3

L’ancienneté barémique du travailleur visé dans la présente convention collective de travail, correspond à celle acquise dans la fonction précédente, mais plafonnée à l’ancienneté qu’il pourrait faire valoir s’il avait entamé sa carrière dans la nouvelle échelle barémique, en tenant compte de l’âge de démarrage du barème.

Si ce mode de détermination entraîne une diminution de la rémunération du travailleur, celui-ci bénéficiera, dans la nouvelle échelle barémique d’une ancienneté barémique immédiatement au-dessus du montant de la rémunération qu’il obtenait dans l’ancienne échelle barémique.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des services de santé.


Historique
01/10/2003 31/12/2999 04010302 Détermination de l'ancienneté des travailleurs ayant achevé avec succès une formation infirmière