0703 Durée du travail - augmentations sectorielles des limites de la durée de travail et des limites de sursalaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.03.00-00.00, 330.04.00-00.00, 330.01.10-00.00

Mise à jour: 12/04/2022
Début de validité: 01/01/1988

Champ d'application

Les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène

Augmentations sectorielles des limites de la durée du travail

  • 11 heures par jour maximum et 50 heures par semaine maximum, à condition que la durée de travail hebdomadaire normale (en l’absence de CCT d’entreprise sur ce point, consultez le chapitre 0701) soit respectée,

- pour tous les dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène : sur une période d’un trimestre maximum,

- ou, uniquement possible pour les secteurs fédéraux de la santé et pour les secteurs régionalisés de la santé : sur une période de 6 mois maximum consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives, dont le début doit être identique pour tous les travailleurs au sein de l’institution. A cet égard, à la fin des trois premiers mois ou 13 semaines un contingent de maximum cinquante heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, peut être reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes.
Pour les secteurs fédéraux de la santé, cette période de référence dérogatoire  ne pourrait pas commencer avant le 1er octobre 2021. Pour les secteurs régionalisés de la santé, cette période de référence dérogatoire  ne pourrait pas commencer avant le 1er février 2022.

 

  • 11 heures par jour maximum et 77 heures par semaine maximum, à condition que la durée de travail hebdomadaire normale (en l’absence de CCT d’entreprise sur ce point, consultez le chapitre 0701) soit respectée sur une période de 4 semaines maximum
    Cette dérogation n’est pas permise si le régime de travail comporte des prestations de nuit, au sens de l’article 38§4 de la loi sur le travail.

Augmentations sectorielles des limites de sursalaire

Ces deux dérogations vont de pair avec des limites de sursalaire augmentées (11 heures par jour et 50 heures par semaine) pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

  1. Ne pas dépasser les limites maximales en question (11 heures par jour et 50 ou 77 heures par semaine);
  2. Respecter en moyenne la durée de travail hebdomadaire normale sur la période de référence en question.

Notez toutefois l’interprétation du SPF ETCS selon laquelle des limites de sursalaire augmentées ne s’appliquent pas en cas de prestations effectuées en dehors de l’horaire applicable du travailleur (et donc, que les limites de sursalaire normales prévalent).

 

 

La notion « établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène » vise les hôpitaux, cliniques, polycliniques, cabinets médicaux, instituts médicaux et chirurgicaux, maternités, crèches, pouponnières, les maison de retraite, de convalescence et de santé, les infirmeries, les hospices, les asiles, les sanatoriums, les préventoriums et les dispensaires (Doc. parl. Chambre, 1962-1963, n° 476/1, p. 6 & 16).

 

La notion « secteurs fédéraux de la santé » susmentionnée couvre les sous-secteurs suivants :

  • les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée ;
  • les centres de psychiatrie légale ;
  • les centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article22, 6°, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • les soins infirmiers à domicile ;
  • les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
  • les centres médico-pédiatriques ;
  • les maisons médicales.

 

La notion « secteurs régionalisés de la santé » susmentionnée couvre les sous-secteurs suivants :

  • les hôpitaux catégoriels (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l’article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980)
  • les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées;
  • les maisons de soins psychiatriques;
  • les initiatives d’habitation protégée;
  • les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6°, de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

 

Remarques pour la période de référence dérogatoire de 6 mois/26 semaines pour les secteurs fédéraux de la santé  :

  • s'il existe, au moment de la première application de la nouvelle période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré à la fin de la période de référence en cours, ces heures s'ajoutent au contingent de 50 heures. Ce nombre d’heures qui n’a pas été apuré, doit être apuré dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise au plus tard à la fin de la première application de la période de référence de six mois, prolongeable d’une seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde est liquidé ;
  • les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus localement notamment en exécution de la Circulaire du 27 juin 2011 du Service public fédéral Santé publique, concernant les accords sociaux des secteurs de la santé fédéraux et signée par la ministre de la Santé publique, continuent d'être appliqués ;
  • des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail. Bien entendu, les dispositions légales impératives doivent être respectées ;
  • spécifiquement pour le sous-secteurs des soins infirmiers à domicile : la période de référence dérogatoire de 6 mois/26 semaines ne porte pas atteinte à l'application des articles 4, 5 et 6 de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 relative aux travailleurs mobiles dans le secteur des services de soins infirmiers à domicile, modifiée par la convention collective de travail du 11.01.2021 modifiant de la CCT du 13/07/2011 concernant le travail mobile dans le secteur des Soins infirmiers à domicile.

 

 

 Remarques pour la période de référence dérogatoire de 6 mois/26 semaines pour les secteurs régionalisés de la santé  :

  • s'il existe, au moment de la première application de la nouvelle période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré à la fin de la période de référence en cours, ces heures s'ajoutent au contingent de 50 heures. Ce nombre d’heures qui n’a pas été apuré, doit être apuré dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise au plus tard à la fin de la première application de la période de référence de six mois, prolongeable d’une seconde période de 6 mois au maximum, au terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde est liquidé ;
  • les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus par le biais de conventions collectives ou de modifications du règlement du travail, continuent d'être appliqués ;
  • des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail. Bien entendu, les dispositions légales impératives doivent être respectées.

 

 

Sources:


Historique
01/01/1988 31/12/2999 0703 Durée du travail - augmentations sectorielles des limites de la durée de travail et des limites de sursalaire