0707 Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.01.10-00.00

Mise à jour: 12/04/2022
Début de validité: 01/01/1988

Champ d’application

Les employeurs et les travailleurs des secteurs fédéraux & régionalisés de la santé (pour l'instant, Région flamande du fait de la CCT du 10 janvier 2022)

Valable à partir du

  • 13 septembre 2021 pour les secteurs fédéraux de la santé
  • 1 janvier 2022 pour les secteurs régionalisés de la santé

Procédure élaboration et communication des horaires 

  • Au plus tard 3 mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire en question : communication de l’horaire planifié, qui a trait à un mois, sur base d’une consultation des travailleurs et en tenant compte des besoins du service.
  • Un mois avant le début du mois pour lequel vaut l’horaire : communication de l’horaire affiché.
  • Les représentants des travailleurs seront informés chaque mois des changements effectués par l’employeur sans accord mutuel.
  • 7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut l’horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut être modifié qu'en commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Champ d’application

Les employeurs et les travailleurs des secteurs fédéraux de la santé suivants :

  • les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée ;
  • les centres de psychiatrie légale ;
  • les centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article22, 6°, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • les soins infirmiers à domicile ;
  • les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
  • les centres médico-pédiatriques ;
  • les maisons médicales.

 

Ainsi que les employeurs et les travailleurs des secteurs régionalisés de la santé suivants :

  • les hôpitaux catégoriels (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l’article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980) ;
  • les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées ;
  • les maisons de soins psychiatriques ;
  • les initiatives d’habitation protégée ;
  • les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6°, de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

En ce qui concerne les secteurs régionalisés, la CCT du 10 janvier 2022 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires s'applique uniquement en Région flamande. Les CCT applicables en Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonnes doivent encore être enregistrées. Les principes repris ci-dessous sont dès lors les principes prévus pour les secteurs régionalisés de la Région flamande et les secteurs fédéraux de la santé.

Principe général

Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à atteindre dans la période de référence.

Élaboration et communication des horaires

Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases:

Etape 1: horaire planifié

Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de maximum trois mois consécutifs/13semaines consécutives en tenant compte de l’article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 ou 4 semaines en tenant compte de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 avril 1988.

Cet horaire est communiqué ainsi que les modifications éventuelles.

 

Etape 2: l’horaire affiché (soit de façon électronique, soit sur papier)

L’horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour lequel vaut l’horaire. Une modification de cet horaire affiché est uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du travailleur, sauf si aucun accord n’a pu être trouvé après que l’employeur ait fourni les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus de sa part (par ex. consultation de tous les collègues de l’unité/du service concerné) et après que toutes les solutions aient été épuisées(e.a. le recours aux équipes mobiles).
Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d’entreprise, comité pour la prévention et protection au travail, délégation syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque mois des changements effectués par l’employeur sans accord mutuel.

 

Etape 3: l’horaire définitif

7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut l’horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut être modifié qu'en commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Remarques pour les secteurs fédéraux de la santé

 Remarques pour les secteurs régionalisés de la santé 

  • Les dispositions impératives restent applicables (notamment l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail) ;
  • les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus par le biais de conventions collectives ou de modifications du règlement du travail, continuent d'être appliqués ;
  • des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail. Bien entendu, les dispositions légales impératives doivent être respectées.

 

Sources:

la convention collective de travail du 13 septembre 2021 relative à l’organisation du travail et à la stabilité des horaires ;

la convention collective de travail du 10 janvier 2022 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires. Cette CCT s'applique en Région flamande. Deux autres CCT ont été signées en juin 2022 pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. Elles doivent encore faire l'objet d'un enregistrement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/01/2022
N° d'enregistrement
172903
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
27/01/2022
Date d'enregistrement
20/05/2022
Champ d'application
Hôpitaux catégoriels, maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée, Centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami en application de l'art 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14/07/1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'applicatio de l'art 5 §1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8/8/1980
Sujet
Organisation du travail et à la stabilité des horaires
MB Avis Dépôt
15/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/11/2022
Publié au Moniteur Belge du
29/03/2023
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
22/05/2022

Date CCT
13/09/2021
N° d'enregistrement
167707
Début de validité
13/09/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
08/10/2021
Date d'enregistrement
15/10/2021
Champ d'application
Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, Centres de psychiatrie légale, Centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Soins infirmiers à domicile, Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, Centres médico-pédiatriques, Maisons médicales
Sujet
Organisation du travail et stabilité des horaires
MB Avis Dépôt
04/11/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/08/2022
Publié au Moniteur Belge du
17/01/2023
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
20/10/2021

Historique
01/01/1988 31/12/2999 0707 Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé