0708 Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux et régionalisés de la santé

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.01.10-00.00

Mise à jour: 12/04/2022
Début de validité: 01/01/1988

Champ d’application

les employeurs et les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé (pour l'instant, Région flamande du fait de la CCT du 10 janvier 2022)

Valable à partir du 

  • 13 september 2021 voor de federale gezondheidssectoren
  • 1 januari 2022 voor de geregionaliseerde gezondheidssectoren

Régime dérogatoire

Remarque

La valeur contraignante de cette dérogation sectorielle peut être mise en doute.

Champ d’application

Les employeurs et les travailleurs des secteurs fédéraux de la santé suivants :

  • les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée ;
  • les centres de psychiatrie légale ;
  • les centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article22, 6°, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • les soins infirmiers à domicile ;
  • les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
  • les centres médico-pédiatriques ;
  • les maisons médicales.

 

Ainsi que les employeurs et les travailleurs des secteurs régionalisés de la santé suivants :

  • les hôpitaux catégoriels (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l’article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980)
  • les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées;
  • les maisons de soins psychiatriques;
  • les initiatives d’habitation protégée;
  • les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6°, de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

En ce qui concerne les secteurs régionalisés, la CCT du 10 janvier 2022 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires s'applique uniquement en Région flamande. Les CCT applicables en Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonnes doivent encore être enregistrées. Les principes repris ci-dessous sont dès lors les principes prévus pour les secteurs régionalisés de la Région flamande et les secteurs fédéraux de la santé.

Assimilation à du travail supplémentaire pour des travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable

  • Le crédit d’heures de dépassement visé aux articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel s’applique.
  • Seules les prestations suivantes sont assimilées à du travail supplémentaire, compte tenu du crédit d’heures de dépassement : les prestations effectuées en dehors de l’horaire définitif tel que visé par la convention collective de travail du 13 septembre 2021 relative à l’organisation du travail et à la stabilité des horaires (voir le chapitre 0707), pour autant que l’horaire planifié ait bien été conçu en respectant cette convention collective de travail (voir le chapitre 0707).
  • Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, pour autant qu’elles sont conformes à l’horaire définitif, ne sont donc pas assimilées à du travail supplémentaire.
  • Le solde d’heures non récupérées à la fin de la période de référence est, le cas échéant, soumis à la Loi sur le Travail du 16 mars 1971 et l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel.

Remarques pour les secteurs fédéraux de la santé

Remarques pour les secteurs régionalisés de la santé

  • La valeur contraignante de cette dérogation sectorielle peut être mise en doute, en particulier pour des prestations visées à l’article 2 §2 in fine de l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel. Cet arrêté royal ne permet pas de modifier la notion « prestations complémentaires » par une convention collective de travail ;
  • les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus par le biais de conventions collectives ou de modifications du règlement du travail, continuent d'être appliqués ;
  • des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail. Bien entendu, les dispositions légales impératives doivent être respectées.

 

Sources:

la convention collective de travail du 13 septembre 2021 relative à l’organisation du travail et à la stabilité des horaires ;

la convention collective de travail du 10 janvier 2022 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires. Cette CCT s'applique en Région flamande. Deux autres CCT ont été signées en juin 2022 pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. Elles doivent encore faire l'objet d'un enregistrement.


Historique
01/01/1988 31/12/2999 0708 Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux et régionalisés de la santé