0709 Durée du travail - période de repos entre deux prestations de travail (art. 38ter de la Loi sur le Travail) – dérogation pour les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00,
330.01.30-00.00,
330.01.40-00.00,
330.01.50-00.00,
330.02.00-00.00,
330.01.10-00.00
Mise à jour: 12/04/2022
Début de validité: 01/01/1988
Champ d’application
Les employeurs et les travailleurs dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé.
Valable à partir du
- 13 september 2021 voor de federale gezondheidssectoren
- 1 januari 2022 voor de geregionaliseerde gezondheidssectoren
Dérogation supplémentaire à l’article 38ter §1 de la Loi sur le Travail
Dans des situations spécifiques, la période de 11 heures de repos entre deux prestations de travail consécutives pourra être ramenée au moins 9 heures si un service de soir est immédiatement suivi par un service du matin.
Champ d’application
Les employeurs et les travailleurs des secteurs fédéraux de la santé suivants :
- les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée ;
- les centres de psychiatrie légale ;
- les centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article22, 6°, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- les soins infirmiers à domicile ;
- les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
- les centres médico-pédiatriques ;
- les maisons médicales.
Ainsi que les employeurs et les travailleurs des secteurs régionalisés de la santé suivants :
- les hôpitaux catégoriels (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l’article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980)
- les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d’habitation protégée;
- les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6°, de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, §1er, I, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Dérogation à la période de repos de 11 heures entre deux prestations de travail consécutives
La période de 11 heures de repos entre deux prestations de travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un service de soir est immédiatement suivi par un service du matin:
- soit sur demande écrite du travailleur;
- soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé.
La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des horaires telle que déterminée par la convention collective de travail du 13 septembre 2021 relative à l’organisation du travail et à la stabilité des horaires (voir le chapitre 0707).
Remarques pour les secteurs fédéraux de la santé
- Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus localement notamment en exécution de la Circulaire du 27 juin 2011 du Service public fédéral Santé publique, concernant les accords sociaux des secteurs de la santé fédéraux et signée par la ministre de la Santé publique, continuent d'être appliqués ;
- des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail. Bien entendu, les dispositions légales impératives doivent être respectées ;
- Spécifiquement pour le sous-secteurs des soins infirmiers à domicile : la dérogation sectorielle ne porte pas atteinte à l'application des articles 4, 5 et 6 de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 relative aux travailleurs mobiles dans le secteur des services de soins infirmiers à domicile, modifiée par la convention collective de travail du 11.01.2021 modifiant de la CCT du 13/07/2011 concernant le travail mobile dans le secteur des Soins infirmiers à domicile.
Remarques pour les secteurs régionalisés de la santé
- Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont été conclus par le biais de conventions collectives ou de modifications du règlement du travail, continuent d'être appliqués ;
- des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail. Bien entendu, les dispositions légales impératives doivent être respectées.
Source:
la convention collective de travail du 10 janvier 2022 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires.
Historique | ||
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01/01/1988 | 31/12/2999 | 0709 Durée du travail - période de repos entre deux prestations de travail (art. 38ter de la Loi sur le Travail) – dérogation pour les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé |