1003 Congé supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00

Mise à jour: 09/11/2012
Début de validité: 01/01/1992

A partir de 1992, quatre jours de congé supplémentaires sont octroyés.

CCT 29/06/1992

 ATTENTION: cette CCT n'ayant pas été signée par l'ensemble des organisations d'employeurs, elle correspond à une convention collective de travail d'entreprise qui en raison de sa nature ne doit être appliquée que par les employeurs qui sont membres des organisations d'employeurs qui ont effectivement signés cette CCT.  Les organisations d'employeurs suivantes ont signé ladite CCT: - Caritas - Catholica, Fédération Nationale des Associations Médico-sociales, Association belge des Hôpitaux, Association Socialiste d'Institutions de Santé, Confédération Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé.

Attestation de vacances suplémentaires: voir documents et modèles sectoriels

Une convention collective de travail portant octroi de quatre jours de congé supplémentaires a été conclue le 29 juin 1992 entre les organisations de travailleurs et certaines organisations d'employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des hôpitaux.

Cette CCT n'ayant pas été signée par l'ensemble des organisations d'employeurs, elle correspond à une convention collective de travail d'entreprise qui en raison de sa nature ne doit être appliquée que par les employeurs qui sont membres des organisations d'employeurs qui ont effectivement signés cette CCT.

Les organisations d'employeurs suivantes ont signé ladite CCT:

- Caritas - Catholica;

- Fédération Nationale des Associations Médico-sociales;

- Association belge des Hôpitaux;

- Association Socialiste d'Institutions de Santé;

- Confédération Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés, membres d'une des organisations signataires et leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont toutefois pas d'application aux institutions qui ont conclu un accord relatif aux présents jours de congé supplémentaires et stipulant d'autres modalités au moins équivalentes à celles fixées dans la présente convention.

Article 3

A dater de 1992, quatre jours de congé supplémentaires sont octroyés, en sus des congés légaux, au personnel en question.

Article 4

Les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 3 précité sont accordés selon les mêmes modalités que celles en vigueur pour les congés légaux.

Article 5

Pour ces quatre jours de congé, le travailleur concerné perçoit sa rémunération normale, y compris les sursalaires moyens dont le mode de calcul est fixé par la législation sur les jours fériés (7,6 heures maximum par jour dans le régime des 38 heures/semaine).

Article 6

§1. Au cas où le travailleur n'aurait pas épuisé en tout ou en partie ces jours de congé supplémentaires à la fin de l'année de vacances ou lors de son départ, il touche un salaire égal au nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures maximum par jour dans le régime des 38 heures/semaine) multiplié par son salaire normal tel que défini à l'article 5 de la présente convention.

§2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant payé par ses soins.  Au besoin, le travailleur fournira cette attestation à son employeur suivant.

Commentaire: pour un modèle d'attestation de vacances supplémentaires, voir 'Documents et modèles sectoriels'.

Article 7

Les quatre jours de congé supplémentaires sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur, compte tenu des possibilités du service.

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.

Moyennant le respect d'un préavis de trois mois, elle pourra être dénoncée par chacune des parties, par lettre recommandée à la poste adressée aux autres parties.

L'article 2, 2° de la convention collective de travail du 26 novembre 1990, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mars 1991, est abrogée. 


Historique
01/01/1992 31/12/2050 1003 Congé supplémentaires