040102 Prestations de travail irrégulières

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 20/10/2011
Début de validité: 01/01/2011

CCT 4/03/2011

D'application à partir du 1/01/2011

Soins infirmiers à domicile

 Prestations irrégulières  Supplément
Samedi  50%
Dimanche  56%
Jours fériés  56%
Service interrompu (= service interrompu au moins 4 heures successives, tant pour les prestations exécutées avant qu'après l'exécution)  30%

Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)

- jour de semaine

35%

 

Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)

- samedi

50%

Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)

- dimanche et jour férié

56%
Entre 19 et 20 h (du lundi au vendredi)

 20 %

 

Une convention collective de travail relative aux suppléments pour des prestations irrégulières a été conclue le 4 mars 2011 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 septembre 2011 sous le n° 105792/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 septembre 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette CCT ainsi qu'un tableau récapitulatif et des dispositions pratiques.

A. CCT du 04/03/2011

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmiers à domicile et à leurs travailleurs ressortisant à la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.  Celles-ci ne doivent cependant pas porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Article 3

§ 1. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations pendant un service interrompu, pendant la soirée ou pendant la nuit.

§ 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées.

§ 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières exécutées.  Les suppléments pour prestations irrégulières, par contre, peuvent être cumulés avec les suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Article 4

§1. Les 24 heures d'une journée sont divisées en quatre plages horaires:

a) de 8 h à 18 h: jour;

b) de 18 h à 20 h: soir;

c) de 20 h à 6 h: nuit;

d) de 6 h à 8 h: matin.

§2. Les prestations des samedi, dimanche et jours fériés légaux sont celles qui sont exercées lors des jours concernés entre 0 heure et 24 heures.

Article 5 - Sursalaire pour travail du samedi

Un supplément de 50 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Article 6 - Sursalaire pour travail du dimanche

Un supplément de 56 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Article 7 - Sursalaire pour le travail les jours fériés

Un supplément de 56 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations de jour pendant un jour férié.

Article 8 - Sursalaire pour service interrompu

Un supplément de 30 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est-à-dire un service qui est interrompu au moins quatre heures successives.  Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Article 9 - Sursalaire pour travail de nuit

§1. Toutes les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, tant pour la semaine que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.

En outre, toutes les heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.

§2. Un supplément de 35 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine au personnel travaillant la nuit.

§3. Un supplément de 50 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un samedi, au personnel travaillant la nuit.

§4. Un supplément de 56 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié, au personnel travaillant la nuit.

Article 10 - Supplément pour prestations du soir

Dans la plage horaire "soir" comme définie à l'article 4 point b de cette CCT, les heures effectuées entre 19 h et 20 h de lundi jusqu'à vendredi, seront rémunérées avec un supplément pour "prestations du soir" qui s'élève à 20 % du salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011.  Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention du 7 décembre 2000 relative aux prestations irrégulières, modifiée par la convention du 30 juin 2006 relative aux prestations irrégulières.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 12

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel fédéral du 1er mars 2000, l'accord du 26 avril 2005 et l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé, secteur privé - 2011 du 25 février 2011 en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

B. Tableau récapitulatif 

 Prestations irrégulières  Supplément
Samedi  50%
Dimanche  56%
Jours fériés  56%
Service interrompu (= service interrompu au moins 4 heures successives, tant pour les prestations exécutées avant qu'après l'exécution)  30%

Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)

- jour de semaine

35%

 

Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)

- samedi

50%

Nuit (entre 20 h et 6 h et heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h)

- dimanche et jour férié

56%
Entre 19 et 20 h (du lundi au vendredi)

 20 %

 

 C. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 


Historique
01/01/2011 31/12/2999 040102 Prestations de travail irrégulières
01/07/2010 31/12/2010 040102 Prestations de travail irrégulières
01/07/2010 30/06/2010 040102 Prestations de travail irrégulières
01/01/2007 30/06/2010 040102 Prestations de travail irrégulières
01/07/2002 31/12/2006 040102 Prestations de travail irrégulières