05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 28/09/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail octroyant une allocation de fin d'année a été conclue le 8 avril 1999 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 26 mai 2000 et publiée au Moniteur belge du 14 septembre 2000.

 

En 1999, le montant de la prime de fin d'année était encore fixé à 13.000 F., en 2000 à 14.000 F.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. ; nous y avons inséré les sous-titres.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

2. Ayants droit

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, à une allocation de fin d'année suivant les modalités fixées par la présente convention collective de travail.

Ces modalités ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où semblable situation existe.

3. Montant

Article 3

Le montant de l'allocation de fin d'année est fixé :

1°         pour l'année 1999 à 13.000 F.

2°         à partir de l'année 2000 à 14.000 F.

4. Modalités d'application

Article 4

§ 1er.     Le travailleur lié par un contrat de travail (contrat de travail d'ouvrier ou d'employé), titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre des années concernées), bénéficie de la totalité du montant de l'allocation.

§ 2.         Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre des prestations de travail incomplètes (travail à temps partiel), le montant global de l'allocation est calculé au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait touchée.

§ 3.         Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou a quitté l'entreprise en cours de la période de référence, le montant pris en considération pour le calcul de l'allocation est établi au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le travailleur qui quitte l'entreprise reçoit, à son départ, l'allocation de fin d'année calculée comme prévu à l'alinéa précédent.

§ 4.         Chaque mois de travail effectué ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un 9ème de l'allocation calculée conformément aux dispositions de l'article 3.

§ 5.         En cas d'engagement avant le 16 du mois ou de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet de prestations de travail.

5. Date de paiement

Article 5

L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.

6. Travailleurs exclus

Article 6

L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées durant une période d'essai non suivie d'un contrat de travail.

Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation n'ont pas droit à l'allocation afférente à l'année concernée.

7. Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 1992 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, octroyant une allocation de fin d’année, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1992 (Moniteur belge du 23 mars 1993)

La présente C.C.T. entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

B. Dispositions pratiques

 

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, il vous faudra ajouter les ouvriers et employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
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