16 Jour de carence

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 02/09/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2013

Depuis le  01/01/2014, le jour de carence est supprimé. Cela signifie que la période de salaire garanti commencera toujours à courir à partir du 1er jour calendrier de l’incapacité de travail pour les ouvriers, comme pour les employés.
Par conséquent, toutes les CCT sectorielles existantes qui prévoient le paiement d’un ou plusieurs jours de carence par année calendrier perdent leur validité à partir du 01/01/2014. 
Pour ces secteurs, la suppression du jour de carence aura néanmoins une conséquence favorable: vu que le premier jour calendrier de l’incapacité coïncide avec le 1er jour de salaire garanti, la période de salaire garanti compte donc un jour de moins.

CCT 21/05/2002 (n°63352/CO/305.03)

validité: 01/01/2002 durée indéterminée 

les 2 premiers jours de carence par année civile sont indemnisés pour les ouvriers ayant 6 mois de service dans l’entreprise 

Une convention collective de travail relative au paiement d’une indemnité pour des jours de carence a été conclue le 21 mai 2002 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail et enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63352/CO/305.03. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 août 2002.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu’un commentaire.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

On entend par travailleurs: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les ouvriers et ouvrières ayant 6 mois de service dans l’entreprise ont par année civile, droit au paiement d’une indemnité pour la perte de salaire subie par l’application des deux premiers jours de carence, visés à l’article 52 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Article 3

L’indemnité mentionnée à l’article 2 est fixée conformément aux dispositions de la loi sur les jours fériés payés.

Article 4

La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2002 la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 janvier 2001).

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

B. Commentaire

Cette CCT impose une obligation supplémentaire à l'employeur vis-à-vis des ouvriers et ouvrières ayant 6 mois de service dans l’entreprise.

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours, l'employeur est tenu de payer les deux premiers jours de carence par année civile, indépendamment de la durée de l’incapacité de travail et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendriers.

·       Exemple

1.        Un ouvrier est en incapacité de travail du 4 au 12 février 2002. La durée de l'incapacité de travail s'élève donc à 9 jours.

2.        Ensuite, il est en incapacité de travail du 4 au 10 mars 2002.

3.        Enfin, il est en incapacité de travail du 6 au 16 mai 2002.

L'ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. L'employeur est obligé de payer comme suit :

1ère période d'incapacité

Lu 4/2

Ma 5/2

Me 6/2

Je 7/2

Ve 8/2

Sa 9/2

Di 10/2

Lu 11/2

Ma 12/2

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

D.S.

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

 

 

100 %

85,88 %

2ème période d'incapacité

Lu 4/3

Ma 5/3

Me 6/3

Je 7/3

Ve 8/3

Sa 9/3

Di 10/3

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

 

 

3ème période d'incapacité

Lu 6/5

Ma 7/5

Me 8/5

Je 9/5

Ve 10/5

Sa 11/5

Di 12/5

Lu 13/5

Ma 14/5

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

D.S.

-

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

100 %

85,88 %

 

Me 15/5

Je 16/5

D.S.

D.S.

85,88 %

85,88 %

·       Légende :

J.C.         =       jour de carence

S.H.G.     =       salaire hebdomadaire garanti

D.S.        =       deuxième semaine


Historique
01/07/2014 31/12/2999 16 Disponibilité pour contrôle de l'incapacité de travail
01/01/2002 31/12/2013 16 Jour de carence
01/01/1999 31/12/2001 16 Jour de carence