25 Octroi d'un avantage social

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 23/09/2014
Début de validité: 01/05/2014
Fin validité: 30/06/2014

Montant

6 EUR par mois commencé (72 EUR par an)

Conditions d'octroi

  • avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de travail dans une entreprise de la branche d'activité
    de la prothèse dentaire qui ressortit à la Commission paritaire des établissements et des services de santé
  • période de référence = 1er juillet au 30 juin
  • être membre d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Modalités

Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les employeurs sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), par l'intermédiaire du fonds social.

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement au fonds social. 

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 octobre suivant l'exercice social visé.

L'employeur cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 % de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office de sécurité sociale.

L'Office national de sécurité sociale percevra les cotisations directement.

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'un avantage social a été conclue le 17 février 2012 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 avril 2013 et publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2013.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 12 mai 2014, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 juillet 2014 sous le n° 122627/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014.  La modification concerne l'article 4, 6ème tiret et la modification entre en vigueur le 1er mai 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 17 février 2012 modifié.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs.

CHAPITRE II - Modalités d'application et montant

Article 3

Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est fixé à 6 EUR par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit à été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par conséquent fixé à 72 EUR par an.

Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire des établissemetns et des services de santé.

Article 4

Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), par l'intermédaire du fonds social.

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement au fonds social.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 octobre suivant l'exercice social visé.

L'employeur cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 % de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office de sécurité sociale.

L'Office national de sécurité sociale percevra les cotisations directement.

En vertu de l'article 3, points 1 et 2 des statuts du fonds (convention collective de travail du 12 mai 2014) le Fonds social de la technique dentaire, ayant son siège social Kortrijksepoortstraat 235 à 9000 Gand, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de sécurité sociale, sur le compte en banque numéro 737-0015933-68 du fonds. 

Article 5

Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée par l'employeur, lles organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé aux héritiers légaux.

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 6

Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé transmettent un décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales endéans le mois qui suit la transmission des décomptes, les montants des primes avancées.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social.

Article 7

Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes primes aux organisations syndicales reste bloqué au compte mentionné à l'article 4.

La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, après déduction des frais de fonctionnement et des créances non recouvrables.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle remplace la convention collective du 10 septembre 2007 (AR 1/07/2008; MB 12/08/2008).

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux parties signataires. 


Historique
01/01/2018 31/12/2999 25 Octroi d'un avantage social
01/07/2014 31/12/2017 25 Octroi d'un avantage social
01/05/2014 30/06/2014 25 Octroi d'un avantage social
01/07/2014 30/06/2014 25 Octroi d'un avantage social
01/01/2012 30/04/2014 25 Octroi d'un avantage social
01/07/2001 31/12/2011 25 Octroi d'un avantage social