480202 Emploi et formation des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 22/09/2014
Début de validité: 01/05/2014
Fin validité: 31/03/2018

Une convention collective de travail relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque a été conclue le 10 mars 2008 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 septembre 2008 et publiée au Moniteur belge du 5 novembre 2008.

Elle a été modifée par une convention collective de travail conclue le 12 mai 2014, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 juillet 2014 sous le n° 122625/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014.

Nous vous donnons, ci-après le texte adapté de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment le titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190 §2 alinéa 2 et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend: le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Article 3

A partir de 2008, chaque employeur versera chaque trimestre une cotisation à concurrence de 0,10 % de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

Le "Fonds social de la technique dentaire" ayant son siège social à Kortrijksepoortstraat 235 à 9000 Gent, est autorisé à recevoir ces fonds, après perception par l'Office national de secuité sociale.

Article 4

Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.

Le Conseil d'administration du fonds social prendra de nouvelles initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent de la formation professionnelle pour leurs employés, ceci afin d'augmenter le degré de participation de 5 % pour l'ensemble du secteur.

Article 5

Sont considérés comme groupes à risque:

- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;

- les travailleurs, que que soit leur niveau de formation, dont la fonction est ménacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de fomation universitaire.

- Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (MB 8 avril 2013), 0,05 % de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1 (§1) doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrête royal du 19 février 2013.  De ces 0,05 %, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Article 6

Le "Fonds social de la technique dentaire" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Article 7

Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale.

Article 8

Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Article 9

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace à partir du 1er janvier 2008 la convention collective de travail conclue le 10/09/2007 en Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque, déposée le 11/10/2007 et enregistrée le 8/11/2007 sous le numéro 85.673/CO/330 et reprise par la convention collective de travail conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 330) le 10/09/2007, portant le numéro d'enregistrement 85666, dont le dépôt est publié au Moniteur belge du 20/11/2007.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.


Historique
01/04/2018 31/12/2999 480202 Emploi et formation des groupes à risque
01/05/2014 31/03/2018 480202 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2008 30/04/2014 480202 Emploi et formation des groupes à risque