02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2011
Début de validité: 05/07/1991
Fin validité: 17/04/2003

Au Moniteur belge du 23 juin 1973 est paru l'Arrêté Royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence.  Cet Arrêté Royal a été modifié par des Arrêtés Royaux du 7 février 1980 (Moniteur belge du 18 mars 1980) et du 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 12 juillet 1990). 

Au Moniteur belge du 29 janvier 1977 est paru l'Arrêté Royal du 4 janvier 1977 instituant des sous‑commissions paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant le nombre de membres. Il a été modifié par un Arrêté Royal du 3 mai 1991 (Moniteur belge du 30 mai 1991). 

Nous vous donnons, ci-après, le texte relatif à la compétence de la Commission paritaire des services de santé, celui relatif à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, suivis de quelques commentaires et de dispositions pratiques.

Compétence de la Commission paritaire des services de santé

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des services de santé", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs appartenant aux branches d'activités suivantes : 

1°      les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

2°      les établissements et services médicaux ou sanitaires;

3°      les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques;

4°      les établissements de prothèses dentaires. 

Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : 

1°      les hôpitaux généraux et psychiatriques, préventoriums, sanatoriums;

2°      les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile agréés;

3°      les maisons de retraite pour personnes âgées où des soins de santé sont fournis régulièrement ainsi que des soins ménagers et familiaux;

4°      les centres de services et les service-flats dispensant des soins de santé; les homes reconnus comme maisons de repos et de soins;

5°      les polycliniques;

6°      les services de soins à domicile;

7°      les cabinets de kinésithérapeutes;

8°      les laboratoires de biologie clinique;

9°      les services de santé mentale;

10°    les centres pour les questions de la vie et de la famille;

11°    les centres de planning familial;

12°    les centres de service social;

13°    les centres de télé-accueil;

14°    les services de soins primaires;

15°    les centres de consultation matrimoniale;

16°    les organisations de volontaires sociaux;

17°    les centres de revalidation;

18°    les services médicaux interentreprises;

19°    les centres d'inspection médicale scolaire;

20°    les services de transfusion sanguine et de traitement du sang;

21°    les services de secourisme;

22°    les centres de santé;

23°    les services et établissements de prévention sanitaire.

Compétence de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé 

Est instituée, la sous-commission paritaire mentionnée ci-dessous, compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs: 

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé à savoir pour tous les établissements et services qui relèvent du champ de compétence de la Commission paritaire des services de santé et qui ne ressortissent pas à la Commission paritaire pour les hôpitaux privés ou à la  Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. 

Commentaire 

Un laboratoire d’analyses médicales, exploité par un médecin, ressortit à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (T.T. Verviers, 30 mai 1979, RG V/9/77; confirmé en appel par C.T. Liège, 14 décembre 1981, JTT 1982, p. 165, Jur. Liège, 1982, p. 168-169, note R.M.). L’employeur contestait la compétence de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, arguant qu’en tant que médecin, il exerce une profession libérale. La Cour du Travail de Liège jugea toutefois qu’un laboratoire d’analyses médicales occupant 19 personnes répond parfaitement à la notion d’entreprise et à la définition d’ « établissement »; le fait que le titulaire d’une profession libérale soit à la tête de cette entreprise est irrelevant. 

A la lecture de cet arrêt et de la note de R.M., on pourrait encore penser qu’un médecin ou dentiste occupant une personne pour sa clientèle privée, ne ressortit pas à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Ce n’est toutefois pas la position défendue par le Service des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail qui, dans un avis officiel du 3 décembre 1986, a estimé que ces employeurs ressortissent eux aussi à cette sous-commission paritaire. 

En revanche, une association professionnelle de médecins ne dispense pas elle-même de services de santé, et par conséquent ne ressortit pas à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (C.T. Bruxelles, 24 novembre 1982, Chr. D. S., 1989, p. 187). Elle ressortit à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200). 

Les conventions collectives de travail ne sont en général pas conclues au niveau de la Commission paritaire des services de santé, mais au niveau de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Et même au niveau de la sous-commission paritaire, des CCT qui ne s’appliquent qu’à une partie du secteur se concluent très souvent. Aussi, pour une meilleure compréhension de notre documentation sectorielle, les sous-secteurs suivants sont-ils traités séparément :

-      homes pour personnes âgées et maisons de repos et de soins(CP 305.02.00.01);

-      centres de revalidation (CP 305.02.00.02);

-      services du secteur medico-social subsidiés par "Kind en Gezin" et "l'Office de la Naissance et de l'Enfance" ou reconnus par la communauté flamande (CP 305.02.00.03);

-      services du secteur medico-social reconnus ou subsidiés par la communauté française, la région Wallonne et/ou la région bruxelloise ou la communauté germanophone (CP 305.02.00-04);

-      soins à domicile (CP 305.02.00.05).

Dans le secteur résiduaire, on trouve des CCT s’appliquant aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, et qui ne sont pas visées par les CCT de l’un des sous-secteurs précités. Bien sûr, on y retrouve aussi les CCT qui s’appliquent à tous les employeurs de la sous-commission paritaire. 

Dispositions pratiques 

Le texte qui précède doit vous permettre de déterminer si la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé est compétente pour votre entreprise.

Dans le cas où des affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl estimeraient que cette sous-commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise, nous les invitons à prendre contact avec nos services. 

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé est précédé par 011 ou 035 pour les entreprises du secteur résiduaire.


Historique
08/06/2007 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
18/04/2003 07/06/2007 02 Compétence de la Commission paritaire
05/07/1991 17/04/2003 02 Compétence de la commission paritaire